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Cour de cassation, 14 février 1994. 92-86.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.703

Date de décision :

14 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Xavier, - GARCIA A..., - B... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 novembre 1992, qui les a condamnés : - Z..., à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour complicité de recel, - GARCIA, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, assortis d'une mesure de sûreté des deux tiers de la peine, - B..., à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur les pénalités douanières à l'exclusion de Xavier Z..., relaxé du chef de contrebande, et a ordonné la confiscation des armes et substances saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de A... Garcia et Daniel B... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; II - Sur le pourvoi de Xavier Z... ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 509 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 490, 59 et 60 du Code pénal, L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 15 et 28, alinéa 1, du décret-loi du 18 avril 1939 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Xavier Z... du chef de recel à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis simple ; "alors, d'une part, que la prévention visait, à l'encontre de Xavier Z..., des faits de complicité de détention et transport de stupéfiants, de complicité de détention d'armes, et de complicité de contrebande ; qu'en déclarant Laporte coupable d'un délit de recel, dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel -qui ne s'est pas bornée, contrairement à ses affirmations, à requalifier les faits dont elle aurait été saisie- a excédé les limites de sa saisine et commis un excès de pouvoir ; qu'en effet, aucun fait susceptible de recevoir la qualification de recel n'était visé à la prévention ; "alors, d'autre part, que le prévenu avait le droit absolu d'être averti de toute requalification envisagée par la cour d'appel ; que, faute pour le parquet d'avoir demandé une telle qualification, celle-ci n'ayant pas été envisagée à l'audience, le prévenu n'a pas été averti de cette requalification, ni mis à même de s'expliquer au sujet du délit de recel qui lui est, en définitive, reproché, de sorte que les droits de sa défense ont été violés, ainsi que l'exigence d'un procès équitable" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Xavier Z... du chef de recel à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis simple ; "alors, d'une part, que la complicité suppose un fait principal punissable ; que la complicité de recel suppose que le recel soit caractérisé ; que la cour d'appel, en l'espèce, ne caractérise aucun recel, ni à l'encontre des co-prévenus de Z..., ni à l'encontre de quiconque ; que, faute de caractériser l'infraction principale punissable, la cour d'appel ne pouvait retenir Z... dans les liens de la complicité d'un recel inexistant ; "alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir recel sans préciser l'objet même du recel ; que, faute de préciser l'objet du recel dont Laporte se serait prétendument rendu complice, la cour d'appel n'a donné aucun fondement légal à sa décision ; "alors, de surcroît, que l'existence d'un recel est incompatible avec l'existence de l'infraction ayant procuré l'objet recélé lui-même ; que la simple constatation que les co-prévenus de Z... ont été condamnés du chef de détention de stupéfiants ou de détention d'armes était exclusive de l'existence d'un recel commis par eux sur ces mêmes objets, et donc de toute infraction principale de recel ; "alors, enfin, qu'il ne saurait y avoir d'élément intentionnel dans le cas d'un prétendu recel d'objets non identifiés ou inconnus de la part du prétendu receleur ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que Z... ignorait -ou qu'il n'a pas été prouvé qu'il connaissait- la nature et l'origine des biens déménagés sur ses instructions ; qu'il résulte ainsi de l'arrêt attaqué, lui-même, que l'élément intentionnel de l'infraction principale faisant défaut, Z... ne pouvait être retenu dans les liens d'une prétendue complicité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Xavier Z... du chef de recel à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis simple ; "alors que la complicité suppose un élément intentionnel ; que la complicité de recel suppose que le complice connaisse l'infraction de recel commise par l'auteur principal, et l'intention de l'aider à la commission de cette infraction, c'est-à-dire qu'il connaisse la nature des biens recélés, et leur origine frauduleuse ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Z... n'a pas connu la nature des biens déménagés prétendument sur ses instructions ; que cette seule constatation était exclusive de tout élément intentionnel d'aider à la commission d'un prétendu recel, et donc de toute complicité punissable" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles précités ; Attendu que la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère expressément que Jean-Claude Y..., lors de sa présentation au juge d'instruction pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a demandé à son avocat, Xavier Z..., de prévenir Jean-Michel X... afin que celui-ci récupère dans une cache le "trésor" qui y était entreposé ; que Z... ayant transmis le message avec un plan des lieux, X... a déménagé les objets en cause, à savoir 30 kg de résine de cannabis, 300 grammes de cocaïne, ainsi que trois armes des 1ère et 4ème catégories et leurs munitions ; Attendu qu'il était reproché à Z... de s'être rendu complice, par instructions données, aide et assistance, des délits de détention et transport de stupéfiants, détention sans autorisation d'armes et de munitions imputés à Y... et X... dans la même procédure ; Attendu que, pour déclarer Xavier Z... coupable de complicité de recel, après avoir requalifié en ce sens la prévention, la cour d'appel énonce que s'il n'est pas suffisamment démontré que Z... avait une connaissance certaine de la nature même des objets déposés dans le garage de Y..., il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure qu'il savait que ces objets avaient un caractère frauduleux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun fait de recel contre quiconque et que la qualification de détention illicite des stupéfiants et des armes retenue contre les auteurs principaux était exclusive de celle de recel, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision (ou : a méconnu le sens et la portée des principes susvisés) ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois de A... Garcia et Daniel B... ; Les REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Xavier Z... ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions sur l'action publique de droit commun relatives à Xavier Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 1992 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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