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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-81.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.777

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Société LE GARAGE Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 25 janvier 1996, qui, après relaxe du prévenu, Marc X..., poursuivi du chef de vol, a débouté la partie civile de ses demandes; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marc X..., poursuivi du chef de vol au préjudice de son employeur et a, par voie de conséquence, débouté celui-ci, partie civile, de ses demandes; "aux motifs que Marc X..., qui proteste de sa bonne foi, se prévaut d'une tolérance qui avait cours dans l'entreprise et de précédents dont il a bénéficié aussi bien que ses collègues; qu'il est établi que les opérations de démontage du volant et de son remplacement, qui n'ont pas échappé à l'attention de l'employeur, se sont déroulées sur deux jours et ne peuvent être suspectées d'une volonté de dissimulation de la part du prévenu; que celui-ci indique, sans avoir été contredit, avoir fait part de ses intentions au préparateur du garage, gendre de ses employeurs; qu'en outre, il a indiqué devant la Cour, sans être davantage démenti, être venu au travail avec son véhicule pourvu du volant litigieux et l'avoir fait stationner au voisinage immédiat de l'entreprise; qu'au vu de ce comportement exclusif de toute volonté de dissimulation de la part du prévenu, l'élément intentionnel de l'infraction n'apparaît pas établi; que Marc X... doit être relaxé; "alors que le délit de vol est caractérisé dès que le prévenu appréhende la chose d'autrui avec la volonté d'en usurper la possession, c'est-à-dire la volonté de se comporter, sur elle, en maître, comme l'aurait fait le légitime possesseur lui-même, que tel était précisément le cas en l'espèce, Marc X... ayant, au moment où il a installé le volant de la R 25, propriété du Garage Y..., sur son propre véhicule, l'intention d'agir en maître sur cet objet; que, dès lors, il importait peu qu'en raison d'une prétendue tolérance de l'employeur, Marc X... ait fait part de ses intentions au gendre des époux Y... et qu'il ait ensuite laissé son véhicule stationné à proximité du garage, ces éléments n'étant pas de nature à ôter aux faits leur caractère délictueux; que, de même, le fait que les opérations de démontage et de remplacement du volant se soient déroulées sur deux jours et n'aient pas échappé à l'attention de l'employeur n'établissant pas que celui-ci connaissait les intentions de son employé et n'excluant pas la volonté de ce dernier de s'approprier frauduleusement l'objet litigieux ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, et en relaxant Marc X..., la cour d'appel, qui a confondu intention et mobile, a violé les textes visés au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux conclusions déposées, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs d'où elle a déduit que les faits reprochés n'étaient constitutifs d'aucune infraction et ainsi justifié le débouté de la partie civile; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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