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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-85.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.069

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 27 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et de munitions de la 4ème catégorie, recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire, doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les inculpations retenues à l'encontre du prévenu et sa participation aux faits reprochés, se borne à énoncer leur " extrême gravité ", et le trouble qu'ils ont causé à l'ordre public ; Mais attendu qu'en omettant de statuer sur le maintien en détention par une décision spécialement motivée par référence aux éléments de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, du 27 juillet 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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