Cour de cassation, 24 novembre 1998. 98-85.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.292
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BREMOND Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 29 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 145-3, 570, 571 et 593 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Alain Bremond ;
"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Alain Bremond sont lourdes et se rapportent à des faits graves d'assassinat pour des motifs crapuleux qui troublent par nature l'ordre public de façon exceptionnelle et persistante ; qu'eu égard à la gravité des peines encourues, aux risques de pression ou de représailles sur les témoins, dont pour le moins l'un d'entre eux a déjà été l'objet, aux risques de concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices, dont le commanditaire du crime qui n'a pas été identifié, et aux risques de soustraction de l'intéressé mis en cause dans un assassinat s'apparentant à un contrat, il s'avère que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes étant rappelé au surplus, que l'information doit être poursuivie compte tenu de la requête présentée par le conseil d'Alain Bremond après notification de l'avis à partie (article 175 du Code de procédure pénale) ; qu'Alain Bremond ne saurait se plaindre de la durée qu'il estime excessive de la procédure d'information, alors qu'il a inscrit un pourvoi en cassation, ce qui est, par ailleurs, parfaitement son droit, à l'encontre de l'arrêt rendu par cette Cour le 1er juillet 1998 qui a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rendue le 9 avril 1998 par lequel ce magistrat avait rejeté sa demande d'actes ;
qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté et que l'ordonnance entreprise qui est correctement motivée sera par voie de conséquence confirmée ;
"alors que, d'une part, il résulte des articles 144, 144-1 et 145-2 du Code de procédure pénale qu'en matière criminelle la détention provisoire ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel pour une durée de 6 mois renouvelable et ne peut excéder une durée raisonnable au regard notamment de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que, selon l'article 145-3, la décision de prolongation doit préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'arrêt attaqué qui relève que l'avis de fin de l'instruction de l'article 175 du Code de procédure pénale a été notifié, mais que l'instruction doit être poursuivie compte tenu de la requête présentée par Alain Bremond et du pourvoi en cassation formé par celui-ci contre l'arrêt confirmant le rejet de ses demandes d'actes, sans préciser quel était le délai prévisible d'achèvement de la procédure ne satisfait pas à l'obligation légale de motivation et viole les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur une demande d'actes n'a un caractère suspensif que si le demandeur au pourvoi a présenté dans le délai du pourvoi au greffe de la cour d'appel une requête aux fins d'examen immédiat dudit pourvoi ; qu'ainsi, en considérant que l'information se poursuivait à raison du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juillet 1998 qui a confirmé le rejet d'une demande d'actes, sans rechercher si une telle requête avait été déposée dans le délai de pourvoi, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Alain Bremond, le juge d'instruction énonce que "le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quelques semaines, le dossier ayant été communiqué pour règlement" ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, en confirmant cette ordonnance, a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que le moyen en sa seconde branche revient à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a souverainement apprécié que la durée de la procédure n'était pas excessive ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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