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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-12.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.868

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Concorde, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Charles-Marie X..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly, Saint-Jean des Baisants (Manche), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Transports Michel Hurel, 2 / de la société anonyme Transports Michel Hurel, dont le siège social est ... à Torigni-sur-Vire (Manche), 3 / de Mme Monique Y..., demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Transports Michel Hurel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Concorde, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Transports Michel Hurel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Transports Michel Hurel et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 23 janvier 1992, arrêt n° 63) que la société Concorde, qui avait donné à bail dix véhicules à la société Transports Michel Hurel (la société TMH), a, sur le fondement de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, mis en demeure l'administrateur du redressement judiciaire de la société TMH, ouvert par jugement du 5 mars 1990, de prendre parti sur la continuation des contrats de crédit-bail en cours ; que le juge-commissaire a accordé à l'administrateur une première prolongation de délai jusqu'au 30 juin 1990 pour faire connaître sa réponse ; que la société Concorde a assigné l'administrateur et le représentant des créanciers de la société TMH en règlement des loyers ou des indemnités d'utilisation des véhicules dus depuis le jugement d'ouverture ; Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable : Attendu que la société Concorde reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en sanctionnant par la perte du droit de propriété et de ses accessoires, au profit d'intérêts privés, le défaut de respect par le crédit-bailleur du délai d'exercice d'une action en revendication dont la finalité est incompatible avec le maintien du contrat qui lui est imposé, l'arrêt consacre une atteinte au droit de propriété, droit fondamental de la personne, et a ainsi violé l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en faisant application de ce texte à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur le bien mobilier, objet du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a violé ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Concorde reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ses propres constatations qu'après la mise en demeure adressée par la société Concorde à l'administrateur, celui-ci avait bénéficié d'un délai et d'une prolongation de ce délai ; que le contrat était donc en cours lors de la demande, ce qui excluait toute possibilité d'action en revendication, l'article 115 ne pouvant trouver application ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 115 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur les biens mobiliers faisant l'objet du contrat, la cour d'appel, dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Concorde fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail au moyen de l'action en revendication, en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur, n'a pas violé le texte visé au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Concorde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz