Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWV4
Société [4]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-LOIRE, (salariée : [Z] [B]),
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/10411
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SCA [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social sis:
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me BOUAZIZ, avocat suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée - convoquée par LRAR - AR signé le 15 mai 2023
INTIMEE
M.[Z] [B] salarié
M. VIVET, président, après son rapport et après avoir entendu, à l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 22 avril 2016, M.[Z] [B], salarié de la société [4] (la société [4]) a déclaré une maladie professionnelle médicalement constatée.
Par décision du 25 avril 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et a attribué à M.[B] une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'une contestation de cette décision, en ce qui concerne le taux d'IPP.
Par ordonnance du 8 avril 2021, la magistrate chargée de l'instruction a ordonné la réalisation d'une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [I], afin notamment d'émettre son avis sur l'état de santé de M.[B] et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie en se plaçant à la date de consolidation du 12 février 2018.
Le 17 mai 2021, le Dr [I] a déposé son rapport au greffe du tribunal.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable la contestation formée par la société [4], l'a rejetée, et a confirmé la décision du 25 avril 2018.
Le tribunal a motivé sa décision au regard des conclusions du rapport du Dr [I] qui a fixé à 12% l'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 22 avril 2016, et de leur concordance avec l'avis du médecin conseil de la caisse, s'agissant d'une limitation moyenne des mobilités de l'épaule non dominante.
Le jugement a été notifié à la société [4] par courrier recommandé daté du 11 octobre 2021 et distribué le 12 octobre 2021.
La société [4] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2021.
Par courrier du 12 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 septembre 2023.
A l'audience de la cour, la société [4] a comparu représentée par son conseil. La CPAM de Maine-et-Loire n'était ni comparante ni représentée, et n'a présenté aucune demande de dispense de comparution après réception de la convocation par ses services le 15 mai 2023, par une personne habilitée car disposant du cachet apposé sur l'accusé de réception.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour:
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[B] n'est pas justifié et en conséquence:
- infirmer le jugement,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[B] au titre de sa maladie professionnelle du 22 avril 2016 a un taux de 7% à son égard.
La CPAM n'ayant pas comparu et n'ayant pas été dispensée de comparution, ses moyens ne sont pas au débat.
Néanmoins, l'examen du dossier en cours de délibéré a permis à la cour de constater que la CPAM , par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2022 et reçu au greffe de la cour le 13 juin 2022, a communiqué des conclusions qu'elle indique avoir été transmises au conseil de la société [4]. Il est également apparu à la cour qu'au sein du courrier de transmission de ces conclusions, figure une demande de 'dispense de représentation' au visa de l'article R.143-10-1 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du premier janvier 2019 et devenu R.142-10-4, et de l'article 446-1 du code civil (en fait du code de procédure civile).
Cette demande s'analysant comme une demande de dispense de comparution relevant des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, il s'en déduit qu'il appartenait à la cour d'apporter une réponse à la demande en temps utile afin de permettre à la requérante d'assurer ses conditions de représentation.
Or, force est de constater que le dossier ne comporte aucune trace de réponse de la cour à cette demande.
Il résulte de ces circonstances qu'il est possible, du fait de cette absence de réponse, que la CPAM ait pu penser qu'elle était dispensée de comparaître, et n'ait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa représentation à l'audience.
Afin d'assurer le respect du contradictoire, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 05 février 2024, et de dispenser la CPAM de se présenter, étant précisé que ses conclusions susvisées, datées du 09 juin 2022, ont été régulièrement transmises à la cour, et ont selon le courrier en question été communiquées à la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Sursoit à statuer,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 05 février 2024 à 14h00,
- Dispense la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de se présenter à cette audience.
Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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