Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 982 F-D
Recours n° V 17-60.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Yves X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2016 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique bâtiments travaux publics, spécialité acoustique, bruit et vibrations ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs qu'il ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique et que, dès lors, il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu que M. X... expose qu'il exerce une activité expertale et de préconisations acoustiques soutenue depuis les six dernières années pour l'enseigne Zara sur tout le territoire national portant sur des contentieux et désordres en matière d'isolation phonique et de bruits de voisinage, qu'il a effectué des expertises pour des juridictions dans toute la France, avoir déposé plus de trois cent quatre-vingts rapports au cours des vingt-six dernières années, qu'il ajoute avoir une qualification suffisante eu égard à ses investigations techniques personnelles, être le président du groupe d'experts AFNOR, et relève que le nombre d'experts dans sa spécialité est très restreint sur le plan national ;
Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
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