Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-42.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.048
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre sociale), au profit de la société Brossette, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 1er décembre 1954, exerçait en 1982 les fonctions d'attaché commercial intérieur ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ;
que M.Banet a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 1986 ;
Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué est en contradiction avec ce qui fut jugé au pénal le 23 mars 1989 par la même cour ; que, d'autre part, l'arrêt a commis une dénaturation des faits de la cause, car le comportement personnel de M. X... n'a jamais été évoqué ni précisé devant aucune des juridictions pénales ou civiles ; qu'enfin, l'arrêt attaqué comporte encore une contrariété des motifs avec ce qui a été jugé au pénal, puisque la cour d'appel, dans son arrêt du 23 mars 1989, et le jugement correctionnel du 15 mai 1987, disent que l'activité de l'entreprise a pu se poursuivre normalement dans d'autres locaux que ceux qui étaient occupés, et, enfin, que les faits retenus caractérisant la faute lourde sont les mêmes que ceux amnistiés, et déclarés comme tels par l'arrêt du 23 mars 1989, et ne pouvaient plus être invoqués à l'égard de M. X... ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à rappeler les faits retenus par la juridiction pénale, conformément à l'article 24 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du jugement correctionnel du 15 mai 1987, confirmé par l'arrêt du 23 mars 1989, que M. X... avait personnellement participé à la fermeture du portail d'accès par un cadenas sous la garde du piquet de grève, empêchant journellement l'accès des locaux aux membres de la direction de l'entreprise ; qu'elle a pu, par motifs propres et adoptés, et sans encourir les griefs du moyen, décider que cette entrave à la liberté du travail constituait une faute lourde ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Brossette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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