Texte intégral
23/06/2023
N° RG 22/03778 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB7Z
Décision déférée - 04 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -21/00670
[Y], [T], [K], [P] [V]
C/
[H] [C]
[M] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°23/182
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Le vingt trois Juin deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [Y], [T], [K], [P] [V],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [M] [C],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Laetitia NICAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
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Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONTAUBAN le 26 octobre 2022 dans le litige opposant M. [H] [C] et M. [M] [C] d'une part à Mme [Y] [V] d'autre part relativement à une action en comblement de part et subsidiairement en recel successoral portant sur sune somme en principal de 13.640,00€. Le tribunal a :
- dit que l'action en paiement des loyers formée par M. [H] [C] et M. [M] [C] contre Mme [Y] [V] est prescrite,
- rejeté la fin de non recevoir invoquée par Mme [Y] [V] concernant la prescription de l'action en comblement de parts successorales intentée par M. [H] [C] et M. [M] [C],
- débouté M. [H] [C] et M. [M] [C] de leur action en comblement de parts successorales à l'encontre de Mme [Y] [V],
- dit que l'action en recel successoral formée par M. [H] [C] et M. [M] [C] à l'encontre de Mme [Y] [V] n'est pas prescrite,
- dit que Mme [Y] [V] a commis un recel successoral concernant la somme de 10.860 €,
- condamné Mme [Y] [V] à rapporter à la succession de [I] [E] veuve [C] la somme de 10.860 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019,
- dit que les intérêts échus annuellement produiront eux même intérets,
- débouté M.[H] [C] et M.[M] [C] de leurs autres demandes,
- débouté Mme [Y] [V] de ses demandes,
- condamné Mme [Y] [V] à payer à M. [H] [C] et M. [M] [C] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [V] aux dépens, dont distraction.
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [V] le 26 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par M. [H] [C] et M. [M] [C] le 17 février 2023 par lesquelles ils demandent la radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées par M. [H] [C] et M. [M] [C] le 11 mai 2023 par lesquelles ils demandent :
- d'ordonner la radiation de l'affaire opposant Mme [Y] [V] à M. [H] [C] et M. [M] [C] , enregistrée sous le n°RG 22/3778, à défaut pour Mme [Y] [V] d'avoir exécuté l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Montauban avec exécution provisoire,
- de juger que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat de la mise en état, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
- de condamner Mme [Y] [V] aux dépens de l'incident dont distraction,
- de condamner Mme [Y] [V] à payer à M. [H] [C] et M. [M] [C] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées par Mme [Y] [V] le 16 mars 2023, par lesquelles elle demande :
- de débouter M. [H] [C] et M. [M] [C] de leur demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 12 mai 2023.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les intimés ne contestent pas que Mme [Y] [V] s'est acquittée de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils reprochent à l'appelante de n'avoir pas réglé le principal, soit la somme de 10.860 € ou à tout le moins de ne pas avoir consigné cette somme auprès du notaire.
Sur le principal, le tribunal a condamné Mme [Y] [V] à rapporter à la succession de [I] [E] veuve [C] la somme de 10.860 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019.
Or, le rapport constitue une opération comptable dans le cadre d'un partage, qui ne se traduit pas nécessairement par un paiement. En l'espèce où la seule opération de partage qui reste à effectuer, en application du jugement, est le partage de la somme à rapporter par Mme [Y] [V] au titre du recel, le tribunal, à qui cela n'était peut-être pas demandé, n'y a pas procédé et n'a pas condamné Mme [Y] [V] à payer à chacun de ses frères la somme de 5.430 €. De plus, la succession de [I] [E] n'est pas une personne juridique . En outre, elle n'a pas été re-ouverte.
Par suite, le jugement dont appel n'est pas en l'état exécutoire. Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne trouvent donc pas à s'appliquer. Les intimés seront, dés lors, déboutés de leur demande de radiation.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,
Déboute M. [H] [C] et M. [M] [C] de leur demande de radiation de l'affaire,
Réserve les dépens et les frais.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2023 à 9h00 pour dernières conclusions des parties et fixation.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
C. CENAC C. DUCHAC
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