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Section du Contentieux, 15 mai 2023. 465095

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465095

Date de décision :

15 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A de Gruttola a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire de Lavelanet (Ariège) a décidé son changement d'affectation au sein des services communaux à compter du 18 avril 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté le 4 avril 2017 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Lavelanet de la réintégrer à son poste d'origine. Par un jugement n° 1702351 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 mars 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 19BX01911 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Lavelanet, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme de Gruttola présentée devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 17 juin et 19 septembre 2022 et le 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme de Gruttola demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Lavelanet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lavelanet la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Hannotin, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de Mme A de Gruttola ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme de Gruttola soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que le changement d'affectation ou la mutation dans l'intérêt du service d'un représentant syndical pouvait être qualifiée de mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en regardant le changement d'affectation de Mme de Gruttola comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme de Gruttola n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A de Gruttola. Copie en sera adressée à la commune de Lavelanet. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 mai 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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