Texte intégral
MB/XG
Numéro 24/ 854
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
11 mars 2024
Dossier : N° RG 23/02641 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUXM
Affaire :
[H] [X]
[Z] [L]
[U] [L]
[P] [L]
C/
[M] [I] épouse [S]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 8 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
Monsieur [U] [L]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
ET :
Madame [M] [I] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par testament olographe du 4 octobre 2016, Mme [G] [R] née [X] a désigné Mme [M] [I] épouse [S] en qualité de légataire universelle.
Mme [G] [R] née [X] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Par acte du 24 décembre 2020, M. [U] [L], M. [C] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir notamment prononcer la nullité du testament de Mme [G] [R] née [X].
Par le jugement dont appel du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté M. [U] [L], M. [C] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que le testament olographe rédigé par Mme [G] [R] née [X] le 4 octobre 2016 est valable,
- condamné solidairement M. [U] [L], M. [C] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] à payer à Mme [I] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [U] [L], M. [C] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 2 octobre 2023, M. [U] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] ont relevé appel de cette décision.
***
Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 24 octobre 2023, Mme [M] [I] épouse [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel effectué le 2 octobre 2023 par M. [U] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] pour avoir été formé hors délai,
- les condamner solidairement à lui régler une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiqués au greffe de la cour via le RPVA le 18 décembre 2023, Mme [I] réitère ses demandes et demande en outre au conseiller de la mise en état de débouter M. [U] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] de leurs demandes et de dire qu'ils seront condamnés aux entiers dépens de l'incident, en ce compris les frais de timbre fiscal.
Dans ses dernières conclusions responsives sur incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 8 décembre 2023, M. [U] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [I] de son incident,
- les déclarer recevables en leur appel du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 5 juillet 2023,
- débouter Mme [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel du 2 octobre 2023
Il convient de rappeler que :
- selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse
en application des dispositions de l'article 528 dudit code, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement (') ».
Il n'est pas contesté en l'espèce que la décision litigieuse a été signifiée à M. [H] [X] le 19 juillet 2023, à M. [Z] [L] le 20 juillet 2023, à M. [U] [L] le 20 juillet 2023 et à M. [P] [L] le 21 août 2023, de telle sorte que l'appel formé le 2 octobre 2023 est manifestement tardif.
sur l'éventuelle déclaration d'appel du 21 août 2023
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
Force est de constater qu'il n'a été trouvé trace ni par le greffe de la cour, ni par le service d'assistance e-barreau de l'envoi de la déclaration d'appel dont font état les intéressés à la date du 21 août 2023 et que les captures d'écran produites et les échanges de courriels entre avocats ne font aucunement la preuve de l'envoi au greffe d'une telle déclaration à la date indiquée.
Il n'est dès lors pas rapporté la preuve d'un incident technique ou d'une cause étrangère aux appelants ayant empêché la transmission par voie électronique de cette déclaration d'appel.
L'appel formé par M. [U] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] est donc bien irrecevable.
L'équité commande néanmoins de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [I] sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'être déféré à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
DECLARE irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [U] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Dax du 5 juillet 2023.
DEBOUTE Mme [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [L], M. [P] [L], M. [Z] [L] et M. [H] [X] aux dépens d'appel.
Fait à PAU, le 11 mars 2024
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
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