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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/06774

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06774

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 14] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/06774 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KA AFFAIRE : [B], [G] C/ LE PROCUREUR GENERAL, [13], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Mai deux mille vingt cinq, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - Plaidant : Me Youcef RKIKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [V] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - Plaidant : Me Youcef RKIKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT C/ LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 5] Société [10] société de mandataires judiciaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Mission conduite par Maître [Y] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [12]. Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240307 Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 - INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [12] qui avait pour gérants Mme [V] [G] et M. [O] [B]. Le tribunal a désigné Mme [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 19 juillet 2023, le liquidateur a fait assigner Mme [G] et M. [B] en comblement d'insuffisance d'actif et en sanctions personnelles. Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné in solidum Mme [G] et M. [B] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 100 000 euros, - prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'une part de Mme [G], d'autre part de M. [B], pour une durée de 10 années chacun, et dit que ces sanctions seront inscrites au fichier national des interdits de gérer, - condamné Mme [G] et M. [B] à payer chacun la somme de 3 000 euros au liquidateur ès qualités au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, et mis les frais de greffe à la charge de Mme [G] et M. [B] Vu la déclaration d'appel du 24 octobre 2024, régularisée par Mme [G] et M. [B]. Vu les conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel signifiées par la SELARL [9], ès qualités, le 10 mars 2025, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes : - déclarer Mme [G] et M. [B] irrecevables en leur appel, - débouter Mme [G] et M. [B] de leurs prétentions, - Condamner Mme [G] et M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat. Vu les convocations adressées aux parties les invitant à se présenter devant le conseiller de la mise en état. Mme [G] et M. [B] n'ont pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article R.661-3 du code de commerce que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L.653-8. En l'espèce, le jugement du 18 juillet 2024 a été notifié à Mme [G] et M. [B], une première fois le 23 juillet 2024 à leur adresse à [Localité 8] (remise à étude), une seconde fois les 25 et 26 septembre 2024 à leur adresse à [Localité 11] (remise à étude). Mme [G] et M. [B] se domicilient, dans la déclaration d'appel, à [Localité 11]. Ils disposaient donc, tout au plus, d'un délai expirant le lundi 7 octobre 2024 pour interjeter appel. L'appel régularisé le 24 octobre 2024 est manifestement tardif, et donc irrecevable. Mme [G] et M. [B] seront condamnés aux dépens du présent incident. Il sera alloué au liquidateur ès qualités une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel régularisé le 24 octobre 2024 par Mme [G] et M. [B] à l'encontre du jugement du 18 juillet 2024, Condamne Mme [G] et M. [B] à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL [9] au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [G] et M. [B] aux dépens de l'incident. La Greffière La Conseillère Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD La demande de traitement du message concernant le dossier n°23/04570 a été refusée pour le motif suivant : dossier terminé depuis le 13/05/2025. Merci de renvoyer vos conclusions sous le nouveau numéro RG 25/03566. Cordialement. Le greffe

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