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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/11873

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11873

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2025 N°2025/303 Rôle N° RG 23/11873 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5IS [I] [H] C/ Etablissement Public [4] Copie exécutoire délivrée le 04 juillet 2025: à : Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS [5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 12 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00089. APPELANTE Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Etablissement Public [4], demeurant [Adresse 8] représentée par Mme [M] [J] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé envoyé le 20 mars 2018, Mme [I] [H] divorcée [N] (l'assurée) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des côtes d'Armor contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 7 mars 2018 rejetant sa contestation d'un indu d'allocation de logement pour la période de mai à novembre 2017. Après jugement du tribunal des Côtes-d'Armor d'incompétence du 16 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, saisi du dossier, a déclaré par jugement du 14 février 2022 la requête caduque pour défaut de comparution à l'audience du 10 décembre 2021. Après avoir accordé un relevé de caducité, Mme [I] [H] divorcée [N] ne s'est pas présentée à l'audience du 4 novembre 2022. Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 12 janvier 2023, le tribunal a considéré qu'elle ne soutenait aucune prétention dans le cadre de son recours et l'a condamnée à payer à la [7] la somme de 1308,61 € au titre du solde d'un indu d'allocation de logement pour la période de mai à novembre 2017, a débouté la [6] de sa demande de dommages intérêts et a condamné Mme [I] [H] divorcée [N] à payer à la [6] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue par voie électronique Mme [I] [H] divorcée [N] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions n°2 reçues par voie électronique le 10 avril 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [I] [H] divorcée [N] demande à la cour de : -- constater la recevabilité de son appel, en ce qu'il a été interjeté dans le délai légal ouvert par la signification du jugement intervenue le 25 août 2023, et en ce qu'il respecte les conditions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant un accès effectif à un juge. En tout état de cause - réformer le jugement critiqué. - juger que la [2] a commis une faute en générant un indu par mauvaise inscription de la situation du couple entre mai et novembre 2017, - condamner la [2] à lui rembourser la somme de 652.39 euros, au titre de son préjudice financier outre 500 euros pour son préjudice moral pour le non-respect du moratoire par la [2], - juger que le reliquat de la dette est prescrit, et en ordonner son effacement ; à titre subsidiaire, - réduire le montant de l'indu à la somme de zéro euro en procédant une compensation intégrale entre la créance invoquée par la [2] et le préjudice financier qu'elle subit du fait du comportement fautif de l'organisme, - constater que la procédure de recouvrement mis en 'uvre par la [2] a été conduit de manière irrégulière en méconnaissance des règles garanties procédurales et du plan d'apurement mis en place, - condamner la [3] [Localité 9] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2025 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de : -dire irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [H] divorcée [N], contre un jugement dernier ressort -à titre subsidiaire, dire l'appel irrecevable pour forclusion, -à titre très subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023. MOTIFS La [2] rappelle, que le jugement rendu le 12 janvier 2023 a été rendu en dernier ressort au regard du montant du litige, l'indu notifié le 12 décembre 2017 portait sur la somme de 1909,16 euros dont un solde à la date du jugement, après les retenues opérées de 1308,61 euros. L'assurée reconnaît, que l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire qui fixe le seuil ouvrant droit à l'appel revêt un caractère d'ordre public mais que néanmoins, la fin de non recevoir pour être applicable doit s'exercer dans le respect des droits fondamentaux du justiciable et notamment du droit d'accès au juge, du recours effectif et du procès équitable garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le jugement lui a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023 qui mentionne que « le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de la présente signification » ; qu'elle a donc formé appel dans ce délai le 20 septembre 2023 et en parfaite conformité avec les indications fournies dans le cadre d'un acte de procédure régulier ; que la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme est constante et que l'accès à un tribunal ne peut être entravé par des règles procédurales excessives ou opaques ; Elle soulève enfin, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours relève du conseiller de la mise en état aux termes des dispositions des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile et qu'il est alors demandé à la cour soit d'écarter cette fin de non-recevoir comme irrégulièrement soulevée soit de la joindre au fond. Sur ce, La cour rappelle que la procédure en matière de protection sociale est une procédure sans représentation obligatoire et orale en application de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale; que par voie de conséquence les articles 789 et 907 propres à la procédure d'appel avec représentation obligatoire ne sont pas applicables en l'espèce et qu'il n'existe pas de conseiller de la mise en état. Le moyen soulevé est ainsi inopérant. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort. Le taux du ressort doit être apprécié d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions. Par ailleurs, l'article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. En l'espèce, la fin de non recevoir a bien été soulevée avant toute défense au fond. Les premiers juges ont été saisis d'une demande de condamnation au paiement d'un indu dont le solde s'élevait à la somme de 1308,64 euros et ont fait droit à cette prétention. Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, et le jugement correctement qualifié en dernier ressort, la voie de recours de l'appel n'est pas ouverte. D'autre part, la cour note que l'acte de signification du jugement n'est pas versé au dossier et qu'il n'est pas ainsi démontré l'allégation d'une notification erronée des voies de recours possibles par le commissaire de justice, élément en tout état de cause inopérant à ouvrir la voie de l'appel pour un jugement rendu en dernier ressort. Il s'ensuit que l'appel de ce jugement par Mme [I] [H] divorcée [N] est effectivement irrecevable, ce qui rend sans objet l'examen des autres prétentions et demandes des parties. Par application de l'article 536 alinéa 2 du code de procédure civile la notification du présent arrêt par le greffe aux parties, fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, l'argumentation du non respect de l'accès au juge, du recours effectif et du procès équitable garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme étant en l'espèce inopérants également de ce fait. Mme [I] [H] divorcée [N] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit l'appel interjeté par Mme [I] [H] divorcée [N] irrecevable, Déboute Mme [I] [H] divorcée [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [H] divorcée [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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