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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 93-83.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.992

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'AGOSTINO X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 juillet 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 213-2 et L. 612-1 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué précise que la chambre d'accusation était présidée par M. A..., "en remplacement de M. Z... légitimement empêché" ; "alors que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de chambre désigné par décret et exclusivement attaché à ce service ; qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour ; qu'en l'état des mentions ci-dessus rappelées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du mode de désignation de M. A... appelé à remplacer le président titulaire, et partant, de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président de la chambre d'accusation a été désigné "conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que le procès-verbal d'interrogatoire prévu par l'article 11 de la loi du 10 mars 1927 dressé le 3 juin 1993, a été dressé par le procureur de la République ou un magistrat habilité à le remplacer ; "alors que ledit procès-verbal ne permettant pas de s'assurer que l'interrogatoire a bien été effectué par le procureur de la République conformément aux prescriptions de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, ou par un membre du parquet le substituant compétemment, la chambre d'accusation qui avait l'obligation de prononcer la nullité de cette pièce et de toute la procédure subséquente, a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 13 et 14 de la loi du 11 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale et 6-3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que X... d'Agostino n'a pas bénéficié de l'assistance de son conseil lors de l'interrogatoire effectué le 22 juillet 1993 par le procureur de la République ; "alors, d'une part, que la procédure en matière extraditionnelle est essentiellement contradictoire ; que le respect des droits de la défense impose au procureur général qui, en application de l'article 13 de la loi du 11 mars 1927, est chargé de notifier à l'étranger les titres et les pièces produites par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'extradition et de procéder à son interrogatoire, d'en donner préalablement avis au conseil de l'intéressé, sauf impossibilité dûment constatée ; qu'en l'espèce, l'interrogatoire d'X... d'Agostino, placé sous écrou extraditionnel le 3 juin 1993, effectué par le procureur sans que le conseil de l'étranger ait été convoqué, a été accompli en méconnaissance des droits de la défense et du principe essentiel du contradictoire qui gouverne cette procédure ; que l'arrêt attaqué rendu sur la base d'une procédure ainsi viciée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que tout étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 6-3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que tout accusé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et être assisté du défenseur de son choix ; qu'en effet, le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; qu'une demande d'extradition suppose nécessairement la formulation officielle, par l'Etat requérant à l'Etat requis, des infractions imputées à l'étranger dont l'extradition est sollicitée, lesquelles, en l'espèce, ont été notifiées à X... d'Agostino dès son arrestation provisoire de sorte que, durant toute la procédure extraditionnelle, et notamment lors de son interrogatoire effectué par le procureur général, il devait bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que la chambre d'accusation, qui devait constater l'irrégularité résultant de la méconnaissance des droits de la défense de l'étranger, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les griefs pris d'une prétendue violation des articles 11 et 13 de la loi du 10 mars 1927, ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été proposés devant la chambre d'accusation ; qu'ils ne sauraient être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que les moyens sont donc irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal d'interrogatoire d'X... d'Agostino dressé conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne constate ni la présence du ministère public, ni que l'étranger était assisté de son conseil ; "alors, d'une part, qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité est substantielle et doit être accomplie par la chambre d'accusation régulièrement composée, en présence du ministère public qui fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives, et du défenseur régulièrement désigné par l'étranger ; que leur absence vicie fondamentalement les débats et l'arrêt rendu ensuite de cette procédure ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de pallier à cette carence dès l'instant où elles n'établissent pas que l'interrogatoire a été effectué, par la chambre d'accusation, en présence du conseil d'X... d'Agostino et du ministère public" ; Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal de l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne fasse état ni de la présence du conseil d'X... d'Agostino ni de celle du ministère public dès lors que cet interrogatoire est indivisible des débats et qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats, l'étranger était assisté de son conseil et que "M. Y..., substitut général, était présent" ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er et 26 de la Convention européenne d'extradition, 1er des réserves du gouvernement français consignées dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition d'X... d'Agostino ; "aux motifs qu'il n'appartient pas aux juridictions françaises de porter une quelconque appréciation sur la régularité de la procédure ayant abouti à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Gênes ; "alors, d'une part, que l'étranger était recevable à se prévaloir de la violation flagrante des droits de la défense commise lors de sa comparution devant la cour d'appel de Gênes, résultant du refus opposé par les autorités judiciaires italiennes à se demande, fondée sur les dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tendant à ce que soit entendu l'unique témoin à charge auquel il n'avait jamais été confronté durant l'instruction ; que, dès lors, en refusant de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-3 d susvisé dans le cadre de la procédure suivie devant la cour d'appel de Gênes et ayant abouti à la condamnation pour l'exécution de laquelle son extradition était sollicitée, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er des réserves faites par le gouvernement français dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée est jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que la décision attaquée, manifestement contraire à ces exigences fondamentales, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 5, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 6 et 8 du Code pénal, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition d'X... d'Agostino ; "alors que l'arrêt attaqué qui n'indique à aucun moment, de manière circonstanciée, en quoi consistent les faits reprochés à X... d'Agostino ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer du respect de la règle essentielle de la double incrimination et n'a pas rendu un avis motivé au sens de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 et qu'ainsi, il ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Que de tels moyens sont irrecevables en vertu de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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