Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/01552 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4V4
Minute : 24/00772
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Egypte)
[Adresse 1]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08
Et
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2022/007643 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Egypte), de nationalité égyptienne, et Madame [V] [Y], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [B] [F], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 17], mineur actuellement âgé de 16 ans,
- [D] [F], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17], mineure actuellement âgée de 14 ans,
- [P] [F], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 17], mineure actuellement âgée de 12 ans,
- [C] [F], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17], mineure actuellement âgée de 8 ans.
Par acte d'huissier de justice signifié le 12 janvier 2022 à l'étude, Monsieur [O] [F] a fait assigner Madame [V] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mars 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 23 juin 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, les époux ont renoncé aux mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [O] [F] demande à voir :
- prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif ;
- constater que Madame [V] [Y] reprendra son nom de jeune fille ;
- attribuer le bénéfice du droit au bail du logement conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 13] (93) à Madame [V] [Y] ;
- dire recevable les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire que Monsieur [O] [F], dans les rapports entre époux, ne sera pas tenu solidairement de la dette locative de 29 841 euros arrêtée le 1er janvier 2022 ;
- dire que le jugement de divorce prendra effet, en application de l'article 262-1 du code civil, dans les rapports entre époux au 23 mai 2018 ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement ;
- fixer la résidence des enfants :
o à titre principal, que la résidence des enfants soit fixée chez la mère,
o à titre subsidiaire, que la résidence des enfants soit fixée chez le père,
o à titre infiniment subsidiaire, mise en place d'une résidence alternée ;
- dire que, sauf meilleur accord des parents,
o à titre principal, dans le cas où la résidence des enfants est fixée chez la mère : dire le père bénéficiera d'un droit de visite classique, sauf meilleur accord des parents, les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants ;
o à titre subsidiaire, en cas de fixation de la résidence des enfants chez le père et, sauf meilleur accord des parents, dire que Madame [V] [Y] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants ;
o à titre infiniment subsidiaire, en cas de fixation d'une garde alternée à raison d'une semaine chez l'un puis une semaine chez l'autre, dire que Monsieur [O] [F] bénéficiera, pendant les périodes de vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants ;
- constater l'impécuniosité de Monsieur [O] [F] et le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avant retour à meilleure fortune ;
- statuer ce que de droit au titre des dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Madame [V] [Y] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- dire qu'il sera fait mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
- dire que les effets du divorce remonteront à la date du 23 mai 2018, date de séparation du couple ;
- dire que Madame [V] [Y] perdra l'usage du nom de Monsieur [O] [F] après le prononcé du jugement de divorce ;
- dire et juger que les donations et avantages qui ont été consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- attribuer le bénéfice du droit au bail du logement conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 13] (93) à Madame [V] [Y] ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants issus de l'union sera exercée en commun par les parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [V] [Y], sis au [Adresse 2] à [Localité 13] (93) ;
- dire que Madame [V] [Y] aura la garde des enfants tout au long de l'année hormis pendant les vacances scolaires où Monsieur [O] [F] aura la garde une semaine sur deux ;
- dire que durant les congés d'été, Monsieur [O] [F] aura la garde un mois et Madame [V] [Y] un mois également ;
- fixer la part contributive de Monsieur [O] [F] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 280 euros par mois pour les quatre enfants ;
- dire n'y avoir lieu au règlement d'une prestation compensatoire ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- statuer sur les dépens de l'instance.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 15 septembre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Egypte),
et de
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [O] [F] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [V] [Y] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 13] (93), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande tendant à ce qu'il ne soit pas tenu solidairement de la dette locative de 29 841 euros arrêtée au 1er janvier 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 23 mai 2018 ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [B], [D], [P] et [C] [F] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [B], [D], [P] et [C] [F] domicile de Madame [V] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [O] [F] bénéficiera d'un droit d'accueil s'exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener les enfants au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance ;
DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l'exerce ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [O] [F] et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs [B], [D], [P] et [C] [F] par le versement d'une pension alimentaire mensuelle et l'en décharge jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande tendant à la fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que Monsieur [O] [F] devra avertir Madame [V] [Y] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES