Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-04.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.241

Date de décision :

30 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Lyon, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit : 1 / de M. René X..., demeurant ..., 2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 4 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 5 / de la société Sovac, dont le siège est ..., 6 / du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ..., 7 / du Crédit de l'Est, dont le siège est ..., 8 / de la société Crédicas, dont le siège est ..., 9 / de la société Finarep, dont le siège est ..., 10 / de la société Creserfi, dont le siège est ..., 11 / de la société Paiement Pass, dont le siège est 1, place Mendès France, 91025 Evry, 12 / de la société CREG, dont le siège est 6, place Kléber, 69006 Lyon, 13 / de la société Cofidis, dont le siège est 64,rue du Rocher, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit municipal de Lyon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour aménager le paiement de l'ensemble des dettes des époux X..., à l'exception de celle envers le Crédit municipal, l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, énonce qu'il résulte de la lettre de ce créancier que sa créance est soldée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit municipal demandait, dans sa lettre, le maintien du précompte sur les bases actuelles et que l'état des versements joint faisait apparaître un montant de solde restant dû, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers le Crédit municipal de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1652

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz