Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6YV
jugement du 10 janvier 2022
Tribunal de proximité de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 21 Avril 1978 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Madame [V] [E]
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 10] (27)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [E]
né le 04 Avril 1969 à [Localité 8] (18)
[Adresse 6]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, devant lequel M. [S] et Mme [P] n'ont pas comparu, a :
- prononcé à compter de la date du présent jugement la résiliation du bail verbal consenti par M. et Mme [E] à M. [S] et Mme [P] sur l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] (49)
- ordonné l'expulsion de M. [S] et Mme [P] ainsi que de tous occupants de leur chef
- dit qu'à défaut par M. [S] et Mme [P] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de 1.196,16 euros et condamné solidairement M. [S] et Mme [P] à la payer à M. et Mme'[E] depuis le jour du jugement jusqu'à la libération des lieux par remise des clés
- condamné solidairement M. [S] et Mme [P] à payer à M. et Mme'[E] la somme de 3.974,48 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 6'septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7'septembre 2021
- condamné in solidum M. [S] et Mme [P] à payer à M. et Mme [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées
- condamné in solidum M. [S] et Mme [P] à payer les dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration n°22/00388 en date du 26 février 2022 (dossier enrôlé sous le numéro RG 22/00343), M. [S] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions ; intimant les époux [E] ainsi que Mme [P].
Suivant déclaration n°22/00387 en date du 28 février 2022 (dossier enrôlé sous le numéro RG 22/00342), M. [S] a relevé appel uniquement à l'égard des époux [E] du même jugement.
Suivant ordonnance rendue le 30 mars 2022, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux procédures.
Suivant ordonnance rendue le 22 juin 2022, le président de la chambre a constaté l'extinction de l'instance d'appel sur la déclaration d'appel faite le 26'février 2022 par M. [S] par suite du désistement de cet appel et a constaté en conséquence le dessaisissement de la cour à l'égard de Mme'[C].
Suivant avis du 31 mai 2024, le président de la chambre a sollicité les observations de l'appelant sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification de ladite déclaration aux intimés dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 26 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'appelant n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que, cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'avis de clôture et de fixation mentionnant expressément les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été adressé aux parties le 19 avril 2024.
L'appelant n'a pas justifié avoir fait signifier aux intimés, qui n'ont pas constitué avocat, sa déclaration d'appel du 28 février 2022 dans les dix jours de cet avis de fixation à bref délai.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024 sans que l'appelant ne produise de conclusions et sans qu'il ne réponde à la demande d'observations présentée le 31 mai courant.
Il en résulte donc que l'appelant n'a pas conclu dans les délais de l'article précité de sorte que sa déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.
Dans ces conditions, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [W] [S] le 28 février 2022 ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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