Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-82.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.037

Date de décision :

19 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 février 2006, qui, pour tromperie et usurpation d'appellations d'origine, l'a condamné à 7 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 février et le 16 mars 2001, des agents commissionnés de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont procédé à l'inventaire physique des vins détenus en vue de la vente dans les chais de la Mouchetière, au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique), où Gérard X... exploite en nom propre un domaine vinicole compris dans la zone de production des vins d'appellation d'origine Muscadet et Muscadet Sèvre-et-Maine ; qu'ils ont rapproché les éléments résultant de l'inventaire des déclarations de récoltes et de stocks établies par l'exploitant ainsi que de son registre des enrichissements ; qu'au vu du procès-verbal qu'ils lui ont transmis le 24 juillet 2001, le procureur de la République a cité Gérard X... devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 213-1, L. 115-1 et L. 115-16 du code de la consommation, notamment, pour avoir, de l'année 1998 au mois de février 2001, "dans les circonstances reprises dans le procès-verbal 2001 SC 072 de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Loire atlantique", usurpé des appellations d'origine contrôlée, et "trompé sur l'origine et les qualités substantielles du vin" ; que le tribunal a annulé la citation délivrée du chef de tromperie et a relaxé le prévenu ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1 du code de la consommation, 551, 565, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité partielle de la citation ; "aux motifs que " le tribunal a prononcé la nullité partielle de la citation, du chef de tromperie, au motif que l'énonciation suivante "d'avoir à Vallet, de 1998 à février 2001, trompé sur l'origine et les qualités substantielle du vin" ne permettait pas au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés, n'étant pas indiqué en quoi et selon quel procédé il y aurait eu tromperie et surtout sur quel cépage de vin et sur quelles quantités, et le renvoi général visé au début de la citation pour le délit d'appellation inexacte ne pouvant à l'évidence suffire à apporter les précisions manquantes, le prévenu n'ayant pas lui-même à rechercher et à développer l'accusation dont il fait l'objet ; que le prévenu conclut sur ce point à la confirmation du jugement en exposant que la formulation "laconique" et "incomplète" de la citation qui lui avait été délivrée, le 13 novembre 2003, le mettait dans l'impossibilité, contrairement aux dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, de savoir exactement ce qui lui était reproché au titre du délit de tromperie et d'articuler une défense utile ; mais que cette citation vise expressément les circonstances reprises dans le PV 2001 SC 072 de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Loire Atlantique, qui mentionne les constatations faites par les fonctionnaires et les conclusions qui en sont tirées, le tout servant de fondement à la poursuite formalisée par la citation à laquelle il est fait grief d'insuffisance et d'irrégularité ; que l'article 565 du code de procédure pénale dispose que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2 ; que, de même, l'article 802 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne ; qu'en précisant expressément que le fait poursuivi était relaté dans le procès-verbal dont il était donné référence et qui figurait au dossier dont le prévenu et son conseil ont pu prendre connaissance en temps utile pour articuler la défense développée dans les conclusions, la citation, telle qu'elle a été libellée, n'a porté aucune atteinte aux droits du prévenu ; "alors qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, Gérard X... était poursuivi pour avoir " à Vallet, de 1998 à février 2001, trompé sur l'origine et la qualité substantielle du vin" ; que, pour refuser d'annuler la citation sur ce chef de poursuite, qui n'était pas de nature à déterminer en quoi et selon quel procédé ni même sur quel cépage et sur quelle quantité la tromperie aurait porté, la cour d'appel s'est référée à d'autres chefs de la prévention qui viseraient un procès-verbal de la DGCCRF ; qu'en puisant ainsi dans un autre chef de la poursuite les précisions qui étaient prétendument de nature à éclairer Gérard X... sur le sens de la poursuite de tromperie, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du code de procédure pénale, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; qu'en l'espèce, Gérard X... avait été cité pour avoir trompé sur l'origine et les qualités substantielles du vin ; qu'en renvoyant à un procès-verbal de la DGCCRF, qui n'était pourtant pas annexé à la citation et qui constituait le fondement même de la poursuite, la cour d'appel, qui se borne à relever que ledit procès-verbal figurait au dossier dont le prévenu pouvait en prendre connaissance en temps utile pour articuler sa défense, a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que le prévenu a régulièrement soulevé une exception de nullité de la citation ayant saisi le tribunal de la poursuite du chef de tromperie en soutenant que, ne fournissant pas de précision sur les inexactitudes relatives à l'origine ou aux qualités substantielles du vin qui auraient été de nature à tromper le consommateur, cet acte ne l'avait pas informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et ne lui avait pas permis de préparer sa défense ; que les premiers juges ont annulé la citation du chef de tromperie au motif qu'elle n'indiquait ni "en quoi et selon quel procédé" ce délit aurait été commis ni "sur quel cépage" et quelles "quantités de vin" il aurait porté ; Attendu que, pour réformer le jugement sur ce point et déclarer la poursuite régulière, l'arrêt relève, par les motifs repris au moyen, que la citation visait expressément le procès-verbal de la DGCCRF versé à la procédure dont le prévenu ou son avocat avaient pu prendre connaissance dans le délai allant de la date de la délivrance de la citation, le 13 novembre 2003, au jour fixé pour la comparution devant le tribunal, le 24 juin 2004 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, informé des faits servant de base à la prévention dans les formes prévues par l'article 551 du code de procédure pénale, a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de tromperie du contractant sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise, en l'espèce du vin" ; "aux motifs qu' "il résulte du procès-verbal précité, n° 2001SC072 du 20 juillet 2001 et de ses annexes cotées 5, 6 et 7, que les quantités retenues par les fonctionnaires verbalisateurs comme ayant fait l'objet d'opérations de chaptalisation, et totalisant 5 770 hl pour les trois années considérées, sont bien celles qui figurent au registre d'enrichissement tenu par l'exploitant qui, étant l'auteur de ces indications, est mal fondé à se prévaloir de leur inexactitude en invoquant, comme il le fait dans ses conclusions, la nécessité de laisser, lors du remplissage des cuves, un vide de l'ordre de 10 à 20% afin de parer à l'augmentation de volume que génère la fermentation alcoolique ; qu'il lui appartenait en effet de tenir compte de cette marge dans les indications de quantités mentionnées au registre ; que, de toute façon, le produit qui est présenté comme soumis à ce phénomène dans les attestations délivrées à Gérard par quatre spécialistes de la vinification, MM. Y..., Z..., A... et B..., n'est pas le vin fini, mais le moût, de telle sorte que, pour admettre que les quantités mentionnées au registre d'enrichissement sont supérieures à la réalité en raison de la nécessité de laisser dans les cuves une marge de sécurité et que cette discordance a faussé les calculs par lesquels il a été conclu à l'inadéquation entre les volumes vinifiés consignés au registre d'enrichissement et les volumes effectivement déclarés, il faut également admettre la thèse du prévenu selon laquelle les opérations d'enrichissement sont intervenues avant débourbage ; que Gérard X... n'apporte aucun élément permettant de démentir le fait que, contrairement au procédé normalement mis en oeuvre dans la vinification des vins rouges, un enrichissement des vins blancs avant le débourbage constitue une pratique à la fois contraire à l'intérêt du viticulteur et dommageable pour la qualité du vin, comme indiqué dans la note établie le 12 juillet 2001 par l'unité de Nantes-Vertou du centre technique interprofessionnel de la vigne et du vin et annexée en cote 9 au procès-verbal de la DRCCRF ; que le courrier du 7 février 2004, dans lequel Athanase B... expose le déroulement de la chaîne technologique en usage dans la propriété à l'époque des contrôles, ne contredit en aucune façon ces informations ; qu'il en est de même du courrier du 7 septembre 2005 dans lequel Jean-Luc A..., nologue à Vallet (44), indique que la différence entre les vinifications en vins blancs et vins rouges en termes de quantités de jus est " peu significative " ; que, dès lors, ainsi que le précise le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Loire-Atlantique, dans son avis adressé au parquet général le 5 septembre 2005, la vinification des vins blancs s'opère par fermentation d'un jus liquide, après pressurage de la vendange, et le volume en cuve de vinification correspond donc au volume de vin blanc fini, à l'exclusion des lies et bourbes éliminées ; qu'enfin, il n'est pas utilement contesté par le prévenu que la proportion des volumes de bourbes dans telle quantité de moût se situe de 2% à 8% , ainsi que le précise le responsable I.T.V. France unité de Nantes-Vertou dans son courrier précité du 12 juillet 2001 ; que, dès lors que l'excédent constaté sur les trois années ayant fait l'objet du contrôle a été de 452 hl en 1998, 341 hl en 1999 et 651 hl en 2000, soit un total de 1 444 hl par rapport à la quantité totale figurant au registre d'enrichissement, soit 5 770 hl, la différence en moins de 25% apparaissant ainsi aux déclarations de récolte ne peut s'expliquer par une hypothétique présence de bourbes lors des opérations d'enrichissement des volumes réellement produits ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, les quantités produites figurant sur les déclarations de récolte en Muscadet Sèvre et Maine sur Lie étaient inférieures, à quelques litres près, au rendement maximum autorisé pour cette appellation en fonction des superficies déclarées et du rendement maximum autorisé par hectare ; que, si, donc, aucune constatation physique n'a pu être opérée sur les quantités de produits nantis de l'appellation dont ils ne pouvaient en réalité bénéficier, la matérialité des infractions de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise et d'usurpation d'appellation d'origine se trouve néanmoins établie, au moyen des constatations des fonctionnaires enquêteurs et des déductions nécessaires auxquelles elles ont donné lieu, par la discordance non justifiée entre les volumes effectivement produits, tels qu'ils ressortent des mentions du registre d'enrichissement et ceux, minorés, portés sur les déclarations de récolte ; que cette discordance ne s'expliquant que par la volonté de l'exploitant de dissimuler une partie de sa récolte réelle commercialisée sous l'appellation d'origine en dépassement des quantités autorisées, l'intention de frauder se trouve ainsi caractérisée ; "et aux motifs que, "dans le cas présent, les faits d'usurpation d'une appellation d'origine contrôlée portent effectivement atteinte aux intérêts de la profession de propriétaire récoltant et de négociant par la dévalorisation d'une appellation d'origine ; qu'étant observé cependant qu'il s'agit d'un dépassement de quantité sans dévaluation qualitative, le préjudice indemnisable en relation causale avec les infractions commises sera suffisamment indemnisé par la somme de 1 000 euros " ; "alors que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir Gérard X... dans les liens de la prévention de tromperie sur les qualités substantielles et admettre, par ailleurs, qu'il n'existait aucune dévaluation qualitative des vins vendus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et l'a, à tout le moins, entachée d'une contradiction de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16 et L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par les motifs repris au deuxième moyen, l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable des délits d'apposition d'une appellation d'origine qu'il savait inexacte et de tromperie du contractant sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise, en l'espèce du vin ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal précité, n° 2001SC072 du 20 juillet 2001 et de ses annexes cotées 5, 6 et 7, que les quantités retenues par les fonctionnaires verbalisateurs comme ayant fait l'objet d'opérations de chaptalisation, et totalisant 5 770 hl pour les trois années considérées, sont bien celles qui figurent au registre d'enrichissement tenu par l'exploitant qui, étant l'auteur de ces indications, est mal fondé à se prévaloir de leur inexactitude en invoquant, comme il le fait dans ses conclusions, la nécessité de laisser, lors du remplissage des cuves, un vide de l'ordre de 10 à 20% afin de parer à l'augmentation de volume que génère la fermentation alcoolique ; qu'il lui appartenait, en effet, de tenir compte de cette marge dans les indications de quantités mentionnées au registre ; que, de toute façon, le produit qui est présenté comme soumis à ce phénomène dans les attestations délivrées à Gérard X... par quatre spécialistes de la vinification, MM. Y..., Z..., A... et B..., n'est pas le vin fini, mais le moût, de telle sorte que, pour admettre que les quantités mentionnées au registre d'enrichissement sont supérieures à la réalité en raison de la nécessité de laisser dans les cuves une marge de sécurité et que cette discordance a faussé les calculs par lesquels il a été conclu à l'inadéquation entre les volumes vinifiés consignés au registre d'enrichissement et les volumes effectivement déclarés, il faut également admettre la thèse du prévenu selon laquelle les opérations d'enrichissement sont intervenues avant débourbage ; que Gérard X... n'apporte aucun élément permettant de démentir le fait que, contrairement au procédé normalement mis en oeuvre dans la vinification des vins rouges, un enrichissement des vins blancs avant le débourbage constitue une pratique à la fois contraire à l'intérêt du viticulteur et dommageable pour la qualité du vin, comme indiqué dans la note établie le 12 juillet 2001 par l'unité de Nantes-Vertou du centre technique interprofessionnel de la vigne et du vin et annexée en cote 9 au procès-verbal de la DRCCRF ; que le courrier du 7 février 2004, dans lequel Athanase B... expose le déroulement de la chaîne technologique en usage dans la propriété à l'époque des contrôles ne contredit en aucune façon ces informations ; qu'il en est de même du courrier du 7 septembre 2005 dans lequel Jean-Luc A..., nologue à Vallet (44), indique que la différence entre les vinifications en vins blancs et vins rouges en termes de quantités de jus est "peu significative" ; que, dès lors, ainsi que le précise le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Loire-Atlantique, dans son avis adressé au parquet général le 5 septembre 2005, la vinification des vins blancs s'opère par fermentation d'un jus liquide, après pressurage de la vendange, et le volume en cuve de vinification correspond donc au volume de vin blanc fini, à l'exclusion des lies et bourbes éliminées ; qu'enfin, il n'est pas utilement contesté par le prévenu que la proportion des volumes de bourbes dans telle quantité de moût se situe de 2 à 8 %, ainsi que le précise le responsable I.T.V. France unité de Nantes-Vertou dans son courrier précité du 12 juillet 2001 ; que, dès lors que l'excédent constaté sur les trois années ayant fait l'objet du contrôle a été de 452 hl en 1998, 341 hl en 1999 et 651 hl en 2000, soit un total de 1.444 hl par rapport à la quantité totale figurant au registre d'enrichissement, soit 5 770 hl, la différence en moins de 25% apparaissant ainsi aux déclarations de récolte ne peut s'expliquer par une hypothétique présence de bourbes lors des opérations d'enrichissement des volumes réellement produits ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, les quantités produites figurant sur les déclarations de récolte en Muscadet Sèvre et Maine sur Lie étaient inférieures, à quelques litres près, au rendement maximum autorisé pour cette appellation en fonction des superficies déclarées et du rendement maximum autorisé par hectare ; que, si, donc, aucune constatation physique n'a pu être opérée sur les quantités de produits nantis de l'appellation dont ils ne pouvaient en réalité bénéficier, la matérialité des infractions de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise et d'usurpation d'appellation d'origine se trouve néanmoins établie, au moyen des constatations des fonctionnaires enquêteurs et des déductions nécessaires auxquelles elles ont donné lieu, par la discordance non justifiée entre les volumes effectivement produits tels qu'ils ressortent des mentions du registre d'enrichissement et ceux, minorés, portés sur les déclarations de récolte ; que cette discordance ne s'expliquant que par la volonté de l'exploitant de dissimuler une partie de sa récolte réelle commercialisée sous l'appellation d'origine en dépassement des quantités autorisées, l'intention de frauder se trouve ainsi caractérisée ; "alors, d'une part, que le demandeur faisait péremptoirement valoir que l'examen de sa comptabilité ne faisait apparaître aucune recette occulte et qu'il n'exerçait par ailleurs qu'une activité de négoce et non de vente au détail, ce dont il résultait que toute extrapolation opérée par l'administration, quant à une prétendue discordance entre le registre d'enrichissement et la déclaration de récolte, qui l'a conduite à conclure à un excédent de récolte représentant 1 444 hl sur trois campagnes, soit 33 % de la récolte n'était corroborée par aucune constatation comptable ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des chefs de conclusion du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en tenant pour acquis que le registre des enrichissements permettait de reconstituer l'excédent de vin, tout en admettant que ce registre aurait été irrégulièrement tenu, ce dont il résultait que la base de calcul était, en l'absence de toute constatation matérielle, totalement aléatoire, et en retenant néanmoins Gérard X... dans les liens de la prévention d'apposition inexacte d'une AOC, en raison d'un dépassement quantitatif de vin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour caractériser les délits d'usurpation d'appellations d'origine et de tromperie, l'arrêt infirmatif relève que le rapprochement des registres d'enrichissement des vins en sucre tenus par le prévenu avec ses déclarations de récoltes pour les années 1998, 1999 et 2000 a mis en évidence une différence globale de 1 444 hectolitres entre les 5 770 hectolitres de vin chaptalisés et les volumes de vins d'appellation d'origine "Muscadet" et "Muscadet Sèvre-et-Maine" qu'il a déclaré avoir produits, à raison de 4 326 hectolitres, chaque fois égaux ou inférieurs de quelques litres aux plafonds limites de classement fixés annuellement en application du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Que la cour d'appel énonce que, contrairement à ce que soutient le prévenu, cet excédent des volumes de vins chaptalisés sur les volumes de vins proposés à la vente sous une appellation d'origine ne peut s'expliquer par une pratique consistant à enrichir les vins avant de les débourber, qui n'est pas appliquée à la vinification des vins blancs, à la qualité desquels elle nuirait ; qu'elle ajoute que la discordance relevée, qui ne peut s'expliquer que par la volonté de l'exploitant de dissimuler une partie de sa récolte pour la commercialiser sous une appellation d'origine en dépassement du plafond limite de classement, établit l'élément intentionnel des délits reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de ses constatations souveraines, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la mise en vente de vins d'appellation d'origine produits en dépassement du plafond limite de classement, fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), prise après avis du syndicat de l'appellation d'origine en cause et approuvée par arrêté, est de nature à tromper le contractant sur les qualités substantielles et l'identité de ces vins ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Gérard X... devra payer à l'INAO au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz