Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02838 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. GREEN TP
C/
[F] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 24/00151
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES (84)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GREEN TP
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 9824
Plaidant : Me Franck ZEITOUN, du barreau de Versailles
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [S]
né le 29 Juillet 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 - N° du dossier 202411
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Green TP, constituée en 2010 par M. [Y] [D] qui en est le gérant, a pour activité le terrassement, l'assainissement, la démolition, voirie et réseaux divers, aménagements.
Au cours de l'année 2021, M. [F] [S], architecte ingénieur, a confié à la société Green TP les lots de terrassements, maçonnerie et VRD de la construction de sa maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (Yvelines) selon les deux devis définitifs suivants en date du 27 février 2021 :
- devis n°0358 d'un montant de 30 400 euros HT (36 480 euros TTC) relatif à divers travaux de terrassements et VRD,
- devis n°0359 d'un montant de 59 945 euros HT (71 934 euros TTC) relatif à divers travaux de maçonnerie et gros 'uvre,
soit un montant du marché total de 108 414 euros TTC.
Au cours des travaux, M. [S] a versé à la société Green TP des acomptes pour un montant total de 70 000 euros.
À l'été 2022, des désaccords sont intervenus entre les parties.
Par courriel du 20 janvier 2023, M. [S] a reproché à la société Green TP ses multiples retards et la mettait en demeure de finir le chantier au 31 janvier suivant, à défaut de quoi il considérerait le contrat rompu.
Par courriel en réponse du 24 janvier 2023, la société Green TP remettait en cause l'analyse de la situation telle que faite par le maître d'ouvrage.
Le 2 mars 2023, M. [S] écrivait à la société pour constater l'abandon du chantier et la rupture du contrat.
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, la société le contestait et mettait en demeure M. [S] de lui régler la somme de 28 034 euros TTC.
Par acte délivré le 30 janvier 2024, la société Green TP a fait assigner en référé M. [S] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 28 034 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2024, la société Green TP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Green TP demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la sarl Green TP en son appel
- la déclarant bien fondée
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a débouté la sarl Green TP de ses demandes.
statuant à nouveau
- à titre principal, condamner par provision M. [F] [S] au paiement de la somme de 28 034 euros TTC
à titre subsidiaire, condamner par provision de M. [F] [S] au paiement de la somme de 17 640 euros TTC
- confirmer l'ordonnance du 18 avril 2024 en ce qu'elle a débouté M. [F] [S] de ses demandes reconventionnelles
- déclarer M. [F] [S] tout aussi irrecevable que mal fondé en son appel incident
- l'en débouter
- le condamner au paiement des intérêts légaux sur les sommes précitées à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 restée infructueuse,
- le condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Buquet-Roussel avocat à la cour.
à titre très subsidiaire, vu les articles 257 et s. du code de procédure civile, confier aux frais partagés des parties, une mesure de consultation écrite à tel économiste de la construction au choix de la cour lequel après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, aura pour mission de :
- procéder à l'examen des travaux exécutés par la sarl Green TP sur l'ouvrage appartenant à M. [F] [S] situé au [Adresse 4] à [Localité 8]
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission incluant les factures acquittées par M. [S] au titre des travaux d'achèvement ou de reprise des travaux objet des devis n° 0358 et n° 0359 établis par la sarl Green TP, après juillet 2022 donner son avis sur l'évaluation du coût des travaux non effectués et non facturés par la société Green TP objet de sa demande en paiement donner son avis sur l'évaluation de réparation des travaux déclarés non-conformes aux règles de l'art par M. [S] ; le cas échéant, en proposer une évaluation.
- faire les comptes entre les parties
- dans cette hypothèse réserver les dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1226 du code civil, de :
'- déclarer l'appel de la société Green TP mal fondé,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Versailles le 18 avril 2024 en ce qu'elle a débouté la société Green TP de toutes ses demandes fins et conclusions,
- déclarer recevable l'appel incident de M. [F] [S],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Versailles le 18 avril 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formée par M. [S] à l'encontre de la société Green TP,
statuant à nouveau
- condamner la société Green TP à verser à M. [S] une provision de 117 470 euros,
- condamner la société Green TP à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la procédure de première instance,
- condamner la société Green TP à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner Green TP aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marion Perrin, avocat aux offres de droits.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Green TP sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance querellée qui l'a déboutée de ses demandes, soutenant qu'il est constant qu'en juillet 2022, elle avait achevé la totalité des travaux de maçonnerie et gros 'uvre prévus dans le devis n° 0359 pour un montant de 71 934 euros, ainsi que certaines prestations prévues au devis n° 0358 pour un montant de 26 100 euros, à l'exception des prestations extérieures restant à réaliser pour une somme de 10 380 euros, de sorte que M. [S] lui est redevable de la somme de 28 034 euros.
Elle soutient que le non-respect des obligations mises à la charge de M. [S] et son absence de réponse aux différentes demandes adressées par ses soins et ceux de son conseil, établissent avec l'évidence requise en référé que M. [S] a rompu abusivement le contrat le 20 janvier 2023 afin de tenter d'échapper à ses obligations.
Elle argue d'une étude confiée à un économiste de la construction, M. [P] [M], lequel a confirmé par courrier du 23 janvier 2024 le bien fondé de la somme réclamée.
Elle affirme que les 3 courriers recommandés adressés à M. [S] d'avoir à régler la somme précitée n'ont jamais été contestés.
A titre subsidiaire, se référant au tableau transmis par M. [S], elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 17 640 euros qu'il aurait reconnu devoir.
Elle sollicite ensuite la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles, faisant valoir que celui-ci s'est contenté de produire en première instance, la veille de l'audience de plaidoiries, un procès-verbal effectué unilatéralement le 17 février 2023, soit un an avant l'audience de plaidoiries, dont elle n'a jamais eu connaissance et pour cause, puisque aucune réclamation relative aux travaux effectués en 2022 n'avait été effectuée jusqu'au 29 février 2024.
En réponse à la « thèse » de M. [S], elle conteste tout retard dans les travaux dû à son fait, soutenant que c'est M. [S] qui a voulu donner priorité au charpentier couvreur en juillet 2022, alors qu'il lui adressait un règlement complémentaire de 20 000 euros le 3 août 2022.
Elle réplique également que :
- elle a bien demandé un virement complémentaire de 28 000 euros en novembre 2022 et que si la facture est datée du 2 mars 2023, c'est parce qu'elle a établi sa facture définitive à la fin du chantier, suite à la résiliation du marché par l'intimé,
- l'économiste de la construction a travaillé à partir du reportage photographique du chantier fourni,
- M. [S] ne conteste pas avoir estimé devoir la somme de 17 640 euros mais argue de demandes reconventionnelles d'un montant supérieur.
Elle répond ensuite point par point aux travaux contestés, fait observer que le devis établi par la société Rib Deco le 23 février 2024 à hauteur de 44 174 euros pour l'ensemble des travaux prétendument non ou mal faits est établi au nom d'une société non partie à la procédure et conteste tout préjudice qu'aurait subi M. [S].
A titre très subsidiaire, elle sollicite au visa de l'article 256 du code de procédure civile l'organisation d'une consultation purement technique confiée à un économiste de la construction compte tenu de l'absence d'investigations complexes nécessaires et de l'enjeu du litige et ce, aux frais partagés des parties.
M. [S] relate pour sa part que les travaux convenus pour débuter au mois de novembre 2021 et être achevés un mois plus tard n'étaient toujours pas terminés au mois de décembre 2022 ; qu'il a alors adressé un courrier le 20 janvier 2023 à la société Green TP pour le déplorer, la mettre en demeure de se présenter sur le chantier le 25 janvier suivant, et l'informer qu'à défaut de réalisation des prestations à la date du 31 janvier 2023 il considérerait que le contrat était rompu.
Il fait observer que la société Green TP lui a répondu le 24 janvier 2023, uniquement pour lui indiquer qu'elle avait effectivement commencé le chantier avec retard du fait de son implication sur un autre chantier, qu'elle avait des difficultés financières et que son gérant avait des problèmes de santé, sans proposer d'intervenir ni pour reprendre les malfaçons, ni pour finaliser ses prestations, pas davantage qu'elle n'y évoquait le fait qu'il serait redevable de quelconques sommes à son égard.
Il précise avoir alors chargé un commissaire de justice le 17 février 2023 pour constater l'état du chantier.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance qui a débouté la société Green TP de sa demande de provision, faisant valoir qu'avant le mail du 2 mars 2023, elle n'avait jamais évoqué le fait qu'il serait débiteur d'une quelconque somme ; que le courrier rédigé par M. [M], daté du 23 janvier 2024, soit 1 an après l'abandon du chantier, sans constat sur place et non contradictoire, ne démontre pas le contraire.
Il réfute que la société Green TP lui ait demandé un nouvel acompte de 28 034 euros le 14 novembre 2022 et fait remarquer que les factures correspondantes, établies pour les besoins de la cause, datent du 2 mars 2023
Il conteste également avoir reconnu devoir une somme complémentaire de 17 640 euros, alors que les travaux abandonnés, sont inexploitables, non conformes au contrat et inutiles.
Il indique par ailleurs que si la demande de consultation devait être accueillie par la cour, son coût devra être assumé uniquement par la société Green TP.
M. [S] formule ensuite une demande reconventionnelle en arguant d'un préjudice tous postes de préjudice confondus s'élevant à la somme de 117 470 euros.
Il soutient à cet égard que la société Green TP ne conteste pas que le contrat a été rompu de son propre fait, ce qui lui a nécessairement causé des préjudices puisqu'il est contraint de faire appel à d'autres sociétés pour achever le chantier, dont le coût d'intervention est supérieur aux devis objets du litige ; que les pièces du dossier fait apparaître que certains ouvrages réalisés par la société Green TP présentent de non façons et/ou des malfaçons importantes, dont le coût de reprise est conséquent.
Sur ce,
Sur les demandes de provisions de la société Green TP et de M. [S]
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les parties s'accordent pour dire que les difficultés entre elles remontent aux mois de juillet/août 2022, période au cours de laquelle le chantier a été arrêté, même si elles fournissent chacune des explications différentes sur l'origine de cet arrêt.
La société Green TP ne conteste d'ailleurs pas la résiliation du contrat à l'initiative de M. [S] au mois de février 2023.
En revanche, c'est à tort qu'elle prétend que M. [S] n'aurait pas contesté ses mises en demeure, ainsi que celle de son conseil en date du 21 décembre 2023, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'est pas démontré que l'appelante aurait réclamé le paiement des travaux exécutés à hauteur de la somme de 28 034 euros en novembre 2022, que c'est M. [S] qui a le premier envoyé une mise en demeure par courriel du 20 janvier 2023, tandis qu'ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, dans sa réponse en date du 24 janvier 2023, le gérant de la société Green TP n'évoquait nullement un solde restant dû, faisant uniquement état de sa version des faits sur les raisons du retard pris par le chantier, ainsi que de ses difficultés professionnelles et personnelles.
Ce n'est qu'après avoir reçu le courriel de M. [S] du 2 mars 2023, l'informant de la rupture du contrat en raison du non-achèvement du chantier, que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le lendemain, la société Green TP a adressé ses premières factures datées du 2 mars 2023, réclamant le paiement de la somme de 28 034 euros au titre des travaux effectués mais non payés.
Par ailleurs, l'étude effectuée par M. [M] le 23 janvier 2024 ne peut être considérée comme ayant une valeur probante suffisante de l'état de l'avancée des travaux effectués par la société Green TP au mois de juillet 2022. En effet, réalisée non contradictoirement sur pièces, 18 mois après, elle présente des conclusions impossibles à vérifier.
Si la somme de 28 034 euros réclamée au titre des travaux tels qu'effectués au mois de juillet 2022 n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé, il ressort comme le fait valoir l'appelante, d'un tableau que M. [S] ne conteste pas avoir élaboré, qu'il reconnaissait devoir la somme de 17 640 euros TTC.
Toutefois, aux termes du même tableau, M. [S] fait également état du coût des reprises des malfaçons et de celui nécessaire pour terminer le chantier, qu'il évalue à hauteur de la somme totale de 117 470 euros.
Le retard et l'inachèvement du chantier ne sont pas contestés par la société Green TP, seules les causes l'étant, tandis qu'il ressort du procès-verbal de constat élaboré le 17 février 2023 par un commissaire de justice à la demande de M. [S], bien que non contradictoire, l'existence de plausibles malfaçons.
Toutefois, la comparaison du procès-verbal de constat du 17 février 2023 et des factures de la société Rib Deco en date des 2 février et 30 avril 2024, dont rien ne prouve au demeurant qu'elles auraient été effectivement acquittées par M. [S], ne permet pas d'en déduire que les travaux effectués par cette société tierce l'ont été pour pallier les carences de ceux de la société Green TP.
Dans ces conditions, alors que s'il apparaît que la société Green TP détient bien une créance d'un montant minimal de 17 640 euros sur M. [S], il s'avère également que le principe d'une créance de M. [S] sur la société Green TP existe. Bien qu'il ne soit pas possible au vu des éléments du dossier d'en déterminer le montant, c'est donc à juste titre que le premier juge, retenant que les parties s'opposent sur leurs responsabilités réciproques dans l'arrêt du chantier, l'étendue des travaux effectués par la société Green TP et l'existence d'éventuelles reprises, tandis qu'aucune pièce n'a été établie de manière contradictoire, a dit n'y avoir lieu à référé, tant sur la demande de la société Green TP que sur celles de M. [S].
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé.
Sur la demande de consultation
L'article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Une mesure d'instruction sous forme de consultation se définit au sens de cet article 256 du code de procédure civile comme la mesure se justifiant lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes tandis que l'expertise est ordonnée lorsqu'une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge par une investigation simple. C'est ainsi la complexité des investigations à conduire qui délimite le périmètre d'une consultation par rapport à celui d'une expertise.
La société Green TP sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une consultation qui serait confiée à un économiste de la construction, avec pour mission de :
«- procéder à l'examen des travaux exécutés par la sarl Green TP sur l'ouvrage appartenant à M. [F] [S] situé au [Adresse 4] à [Localité 8]
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission incluant les factures acquittées par M. [S] au titre des travaux d'achèvement ou de reprise des travaux objet des devis n° 0358 et n° 0359 établis par la sarl Green TP, après juillet 2022 donner son avis sur l'évaluation du coût des travaux non effectués et non facturés par la société Green TP objet de sa demande en paiement donner son avis sur l'évaluation de réparation des travaux déclarés non-conformes aux règles de l'art par M. [S] ; le cas échéant, en proposer une évaluation.
- faire les comptes entre les parties ».
Or les parties étant en désaccord sur les conditions d'arrêt du chantier, l'existence de malfaçons et les reprises nécessaires, ainsi que sur l'étendue des non-façons, une mesure de simple consultation ne saurait suffire à les départager afin notamment de faire les comptes entre elles. Les investigations devraient en effet être substantielles puisqu'il apparaît que la maison de M. [S] est désormais achevée et supposeraient donc une analyse complexe de l'état des travaux tels qu'ils avaient été réalisés à la fin du mois de juillet 2022.
La demande de consultation, qui serait insuffisante afin d'éclairer le juge qui pourrait être saisi du litige en germe, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les parties succombant également toutes deux partiellement à hauteur d'appel, elles conserveront les dépens par elles exposés et leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 18 avril 2024,
Y ajoutant,
Déboute la société Green TP de sa demande subsidiaire de consultation,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président