Cour de cassation, 11 octobre 1988. 88-83.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.605
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Léonardus,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'annulation de l'extradition obtenue par le Gouvernement français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 171 et 186 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, l'inculpé n'a le droit de faire appel que des ordonnances limitativement énumérées par ce texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., sujet néerlandais, contre lequel une information avait été ouverte en France des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'intérêt à la fraude, et qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international visant ces trois délits, a été arrêté en Espagne et extradé en France, le Gouvernement espagnol ne donnant toutefois son consentement à l'extradition qu'en vue de poursuites pour l'infraction à la loi sur les stupéfiants ; que malgré cette réserve le juge d'instruction a inculpé l'intéressé des trois délits et l'a placé en détention provisoire des trois chefs ;
Attendu, que, saisi par l'inculpé d'une demande " d'annulation de l'extradition " pour atteinte à la règle de la spécialité, ce magistrat, d'une part, lui a notifié une nouvelle inculpation du seul chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants, d'autre part, et par ordonnance du même jour, a rejeté sa demande au motif que cette nouvelle inculpation était conforme à la décision du Gouvernement espagnol ;
Attendu que, sur appel de cette ordonnance formé par l'inculpé, la chambre d'accusation a confirmé la décision entreprise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la requête présentée par X... au juge d'instruction tendait à l'annulation, non de l'extradition elle-même, mais d'actes de l'information qui avaient fait suite à cette mesure, que ce magistrat n'avait pas compétence pour se prononcer sur une telle demande, et que l'inculpé était irrecevable à soumettre à la chambre d'accusation la validité des actes incriminés, fût-ce par la voie d'un appel, les juges, qui auraient dû déclarer ce recours irrecevable, ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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