Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Novembre 2024
N° RG 23/00373
N° Portalis DBYC-W-B7H-KKZG
72Z
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY,
Me Julien DERVILLERS,
Me Etienne GROLEAU,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Me Julien DERVILLERS,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. OCDL «OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS», dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
Syndicat de copropriétaires PORT SAINT MARTIN
représenté par son Syndic MAESTRO SYNDIC,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocate au barreau de Rennes,
S.A.R.L. BAR SPIRITS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HENNIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre, délibéré prorogé au 25 novembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariée en date du 27 février 2018, Mme [G] [F] et Monsieur [V] [N], demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 5] (35), lequel fait partie d'une résidence nommée Port Saint Martin.
Suivant acte sous signature privée du 20 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Omnium de constructions développements locations (OCDL), défenderesse au présent procès, a donné à bail commercial une cellule, située dans l'immeuble précité, à la société à responsabilité limitée (SARL) Bar spirits, exploitée sous le nom « Brut de fût », également défendeur.
Suivant échanges de courriels et de courriers intervenus, au cours de l'année 2022, entre les demandeurs et le syndic de la résidence Port Saint Martin, la société OCDL a fait installer des climatiseurs réversibles sur le toit de l'immeuble précité, au dessus de l’appartement des demandeurs, lequel est situé au dernier étage.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 10 octobre 2022, le syndicat de copropriétaires de la résidence Port Saint Martin a autorisé la société OCDL à effectuer, à ses frais, des travaux de déplacement de ces blocs de climatisation.
Suivant lettres recommandées des 1er juin et 16 décembre 2022, les demandeurs ont mis en demeure la société OCDL de déplacer lesdits blocs.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 janvier 2023, un technicien du service santé environnement de la ville de [Localité 5] a positionné un sonomètre dans la chambre des demandeurs jusqu'au 26 janvier. Selon rapport de mesure du bruit ensuite établi, le 31 janvier suivant, le technicien précité a constaté que l’émergence sonore enregistrée était supérieure à celle maximum autorisée, de 2,5 dB, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04 et 10 mai 2023, Mme [G] [F] et M.[V] [N] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS OCDL, le syndicat de copropriétaires de la résidence Port Saint Martin (le syndicat) et la SARL Bar spirits, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, R1336-7 du code de la santé publique, aux fins de :
- condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la présente décision la société OCDL à démonter les blocs de climatisation de sa cellule commerciale et ce jusqu’à ce que soient mis en place les travaux permettant de faire cesser le trouble dont il appartiendra à l’expert de déterminer la nature ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner la société OCDL à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Lors de l'audience de première évocation de l'affaire, le 26 juillet 2023, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur.
Lors de l'audience sur renvoi du 11 octobre suivant, l'affaire a été de nouveau renvoyée, à la seule demande des avocats des parties, à quatre reprises, au motif de discussions et de réalisation d'une expertise mise en place entre elles, confiée à un expert judiciaire acousticien.
Suivant rapport daté du 25 juin 2024, ce technicien a estimé qu'en cas de fonctionnement des pompes à chaleur litigieuses, leur niveau sonore constaté dans la chambre des demandeurs pouvait être considéré comme « gênant » et dépasse « sensiblement » les critères réglementaires. Pour pallier ce bruit, il a préconisé la désolidarisation des deux blocs et leur pose sur des plots antivibratoires individuels ainsi que le traitement acoustique des canalisations reliées auxdits blocs.
Par message RPVA adressé aux avocats des parties le 24 septembre suivant, la juridiction leur a rappelé que leurs clients ne s'étaient toujours pas positionnés sur la mise en œuvre d'une médiation judiciaire.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du lendemain, les demandeurs, représentés par avocat, ont par conclusions demandé au juge des référés, à titre principal, de :
- condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la société OCDL à démonter les blocs de climatisation de sa cellule commerciale afin de faire cesser le trouble manifestement illicite ;
- la débouter de sa demande de sursis à statuer dans « l’attente de la réalisation des travaux et de l’éventuelle autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires » ;
- la condamner à leur verser la somme de 850 € au titre du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date des 24 et 25 janvier 2023 ;
- la condamner à leur verser la somme provisionnelle de 2.000 € au titre des nuisances provenant des blocs de climatisation lui appartenant.
A titre subsidiaire, ils sollicitent :
- la désignation d'un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- le débouté du syndicat de sa demande de « mise hors de cause » ;
- de dire et juger que l’ensemble des parties défenderesses seront tenues de participer aux opérations d’expertise judiciaire qui se dérouleront contradictoirement.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société OCDL aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont refusé à l'audience la médiation qui leur a été proposée.
La société OCDL et le syndicat ont fait valoir qu'ils y étaient eux favorables, la société Bar spirits, qu'elle n'y était pas opposée.
Le syndicat, également représenté par avocat, a par conclusions sollicité quant à la demande d'expertise, à titre principal, sa « mise hors de cause » et il a formé, subsidiairement, les protestations et réserves d'usage. Il s'est joint, à titre principal, à la demande de dépose sous astreinte des blocs de climatisation et, subsidiairement, a sollicité qu'il soit enjoint à la société OCDL de procéder aux travaux réparatoires proposés par le technicien précité.
La société Bar spirits, pareillement représentée, a par conclusions formé une demande identique et, subsidiairement, également réclamé une mesure d'expertise.
La société OCDL, représentée par avocat, a par conclusions demandé au juge des référés, à titre principal, de rejeter toutes les demandes des consorts [N]-[F], du syndicat de copropriétaires et de la société Bar spirit. Elle a sollicité, subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la réalisation des travaux préconisés par l'expert et là encore, subsidiairement, a formé les protestations et réserves quant à la mise en œuvre d'une expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée ainsi qu'à la note établie, à cette occasion, par le greffier d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande de démontage des blocs de climatisation
L'article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Tant en première instance qu'en appel, la juridiction statuant en référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision (Com. 23 octobre 1990 n° 88-12.837 Bull. n° 252).
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est ainsi au demandeur qu’il revient de démontrer la faute du défendeur, comme cause du trouble invoqué (Com. 16 février 1988 n° 86-11.972 Bull. n°76 et Com. 11 janvier 2023 n° 21-21.846).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation sous astreinte comminatoire de la société OCDL à démonter les blocs de climatisation litigieux. Ils soutiennent, à cet effet, que leurs émissions sonores, en terme d'émergence, sont supérieures aux normes autorisées par le code de la santé publique et contraires au règlement de propriété, lesquelles constituent dès lors un trouble anormal de voisinage et un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que « jeunes parents depuis 2023, ils n'entendent pas de nouveau subir durant l'été et l'hiver prochain ces nuisances » (page 10), affirmation qui visiblement a été formalisée en cours d'instance, avant l'été 2024. Ils précisent ne vouloir que le démontage et ne pas être intéressés par « les solutions réparatoires » (ibid).
La première prétention figurant au dispositif des dernières conclusions de la société OCDL, sur laquelle la juridiction doit se prononcer en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, est une demande de débouté de toutes les demandes formées à son encontre.
Cette société répond que la demande de démontage est excessive, en ce qu'elle conduirait son preneur à ne plus pouvoir exercer son commerce. Elle ajoute que pour réduire la gêne des demandeurs, ce dernier a déjà accepté de réduire significativement l'utilisation des blocs, notamment la nuit. Elle soutient qu'en considération des besoins de son preneur, des palliatifs provisoirement mis en œuvre et des travaux réparatoires préconisés par l'expert, qu'elle accepte de mettre en œuvre à ses frais sous réserve d'autorisation du syndicat, un démontage serait manifestement disproportionné. Elle affirme que la Cour de cassation considère de façon constante que la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, laquelle doit être également appréciée en considération des conséquences en résultant. Elle prétend qu'en l'espèce, seule la violation d'une réglementation serait établie mais que les demandeurs n'expliquent pas « aujourd'hui » (page 10) en quoi le bruit continue de constituer une nuisance alors même que son preneur a réduit significativement l'utilisation des blocs. Elle ajoute qu'aucun autre copropriétaire ne se plaint et qu'aucune attestation n'est produite. Elle conclut à l'inexistence du trouble.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
La méconnaissance de la règle de droit, qu'il s'agisse du code de la santé publique ou du règlement de la copropriété, n'est donc pas discutée par la société OCDL.
S'agissant des conséquences de cette méconnaissance, les deux pièces les plus récentes produites par les demandeurs, en sus du rapport d'expertise, sont le procès-verbal de constat des 24, 25 et 26 janvier 2023 (leur pièce n°8), lequel constate un « léger bourdonnement », les fenêtres étant fermées (page 4), mais « un son de soufflerie » après ouverture de l'une d'entre-elles, lequel est émis de façon cyclique et par paliers. A ce constat, est annexé le rapport du technicien municipal, en date du 31 janvier 2023.
Le rapport du technicien mandaté, à tous les lire, par les avocats des parties, daté du 25 juin 2024, analyse une mesure réalisée le 10 avril 2024, avec mise en marche et à l'arrêt des deux pompes à chaleur. Le technicien y atteste d'une « gêne caractérisée dans la chambre (des demandeurs) sous forme d'un bourdonnement » (page 7).
Les demandeurs, sur qui reposent la charge de la preuve, ne contestent pas l'affirmation de la société OCDL selon laquelle l'utilisation des blocs de climatisation a été depuis significativement réduite, notamment la nuit et ne versent aucune autre pièce que celles sus évoquées de nature à justifier de la persistance et de l'importance du trouble qu'ils allèguent subir.
Il en résulte qu'ils ne démontrent pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n°21-13.892 publié au Bulletin), que les conséquences au jour de la présente ordonnance de la méconnaissance de la réglementation, par la société OCDL, suffisent par leur importance à caractériser un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, précité (Civ. 2ème 18 avril 2013 n° 12-19.865 et Civ. 3ème 16 mars 2023 n° 21-25.372).
Il n'y a, dès lors, pas lieu à référé sur leur demande de démontage des blocs de climatisation.
Le syndicat forme une demande identique mais en soutenant, tout à la fois et de façon contradictoire, que l'installation en toiture non autorisée des blocs litigieux « porte atteinte au droit de jouissance paisible des autres copropriétaires » (page 7), allégation à l'appui de laquelle il ne verse aucune pièce et que « seuls (les demandeurs) subissent (le) trouble » (page 5), ce que reconnaissent d'ailleurs ces derniers (page 13).
Ne démontrant dès lors pas plus souffrir d'un évident dommage, à la date de la présente ordonnance, résultant de la méconnaissance de la règle de droit commise par la société OCDL, il n'y a pas plus lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention.
Sur la demande de mesure d'expertise
L'article 145 du code procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’existence de ce motif implique, notamment, que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire du demandeur (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78).
Les demandeurs sollicitent, subsidiairement, le bénéfice d'une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes des nuisances sonores dont ils se plaignent ainsi que les mesures correctives à mettre en œuvre pour les faire cesser.
La société OCDL s'y oppose, en soutenant que le rapport de l'expert désigné par les parties en cours d'instance n'est critiqué par aucun d'entre eux, de sorte que la demande est sans objet. Le syndicat s'y oppose également, puisqu'il demande improprement sa « mise hors de cause ». La SARL Bar spirits forme les protestions et réserves d'usages, ce qui ne vaut pas acquiescement (Civ 2ème 18 septembre 2008 n° 07-18.111).
L'article 1554 du code de procédure civile dispose que :
« A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire ».
Les parties, toutes représentées par avocat, indiquant qu'elles se sont accordées en cours d'instance pour missionner l'expert acousticien suscité, son rapport est dès lors susceptible d'être regardé comme ayant valeur de rapport d'expertise judiciaire.
Aucune d'elles ensuite, et notamment pas les demandeurs, ne critique ses conclusions, ni ne discute du bien fondé de la solution réparatoire qu'il a préconisée. Les demandeurs proposent une mission à confier à l'expert judiciaire qui viendrait à être désigné, mais sans dire en quoi le rapport d'expertise précité n'y répondrait pas déjà.
Il en résulte que cette demande de nouvelle mesure d'instruction, à la supposer rentrer dans les pouvoirs du juge des référés (Civ. 2ème 02 juillet 2020 n° 19-16.501 publié au Bulletin), n'est ni utile, ni de nature à améliorer la situation probatoire des demandeurs, lesquels échouent dès lors à démontrer disposer d'un motif légitime.
Leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandeurs sollicitent une provision de 2 000 €, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, prétention à laquelle s'oppose la société OCDL, au motif que ni le principe, ni le quantum de son obligation ne serait établi.
La faute de cette société, constituée par sa méconnaissance de la réglementation, n'est pas discutée. Le préjudice qui en est résulté est suffisamment établi par le constat des 24, 25 et 26 janvier 2023 et le rapport d'expertise. En l'absence d'autre justificatif sur son ampleur et sa persistance, il sera provisoirement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 €.
La prétention visant au remboursement des frais d'établissement dudit constat, demande en paiement et non de provision, ne rentre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262). Elle sera rejetée.
Le syndicat n'est pas fondé à réclamer subsidiairement qu'il soit enjoint à la société OCDL de mettre en œuvre les travaux réparatoires préconisés par l'expert alors qu'il soutient, dans le même temps et de façon contradictoire, que le maintien en toiture de l'installation litigieuse n'est juridiquement pas possible (pages 9 et 10). Sa demande sera rejetée.
La société Bar spirit ne justifie pas être créancière d'une évidente obligation de son bailleur de mettre en œuvre ces travaux réparatoires, ne démontrant pas en effet, ni même n'alléguant, que l'exercice de son commerce n'est pas possible ou rendu plus difficile en raison de la configuration actuelle de son installation de climatisation. Sa demande sera rejetée.
Elle forme dans le dispositif de ses dernières conclusions, siège de ses prétentions, à titre subsidiaire, la même demande d'expertise que les demandeurs mais sans développer à son soutien, dans les motifs de sa discussion, de moyen en fait et en droit de sorte que, faute de motif légitime, sa demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La société OCDL, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais non compris dans les dépens, lesquelles seront rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de démontage des blocs de climatisation de la société OCDL ;
CONDAMNE cette société à payer à Mme [G] [F] et à Monsieur [V] [N] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), à titre de provision, à valoir sur leur préjudice de jouissance subi ;
la CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés