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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-15.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.700

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Orchestra, et en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Nicole Z..., demeurant ..., 2°/ du Fonds national de garantie des salaires (FNGS) - AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 1995), que M. Y... a été déclaré, à titre personnel, en liquidation des biens avec comme syndic M. X...; qu'il a ensuite été employé par la société Orchestra, qui a elle-même été déclarée en liquidation judiciaire, avec comme mandataire liquidateur M. X...; que Mme Z..., créancière de M. Y..., a pratiqué une saisie attribution sur des sommes dues à celui-ci entre les mains de M. X... pris, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Orchestra, et qu'un jugement a condamné celui-ci comme tiers saisi, à remettre au Fonds national de garantie des salaires (FNGS), le bordereau des salaires et indemnités dus à M. Y... par la société; que M. X... a relevé appel de cette décision, et qu'agissant en son autre qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y... il est intervenu volontairement devant la cour d'appel en soulevant la nullité de la procédure de saisie et l'irrecevabilité des demandes de Mme Z... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son intervention irrecevable alors que, selon le moyen, l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité; que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ne saurait faire exception au droit d'une personne ayant contesté la saisie en première instance sous une autre qualité, d'intervenir en appel, ce qui serait le cas si l'on exigeait que l'intervention en appel ait lieu dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie; qu'en déclarant irrecevable l'intervention en appel de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Y... au motif qu'elle était tardive, parce qu'intervenue plus d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 554 du nouveau Code de procédure civile et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que, par une disposition non critiquée, l'arrêt relève que la contestation de M. X..., ès qualités, qui n'a pas été formée dans le délai d'un mois imparti par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, est irrecevable comme tardive; qu'il s'ensuit que sa contestation ne pouvant être accueillie M. X... ès qualités est irrecevable faute d'intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir déclaré son intervention volontaire irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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