Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03601 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 07 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 25 août 2023 soit jusqu'au 09 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 11h01 complété à 13h36, par M. [Y] [F] ;
- Vu les pièces produites par le conseil de M. [Y] [F] le 28 août 2023 à 14h58 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration
L'article L.742-5 du Ceseda dispose qu'à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévues à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivntes apparait dans les quinze derniers jours:
1 l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2 l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L 754-3,
3 la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administratrice compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
(...)
Au cours de la 3ème période de prolongation de la mesure de rétention administrative du 10 au 25.08.2023 Monsieur [F] a déposé, le 21.08.2023, une demande d'asile.
Le vol programmé le 27.08.2023 a été déprogrammé par l'administration.
Cette déprogrammation est la conséquence directe de la demande d'asile déposée tardivement par Monsieur [F] et ne peut être qualifiée de violation de l'obligation de diligences, l'administration ayant du s'adapter à la demande d'asile sans qu'il puisse être fait le reproche d'une part de ne pas avoir anticiper sur le caractère irrecevable de la demande, ni d'avoir déprogrammé le vol le jour même du délibéré.
Par ailleurs, au regard du fait qu'un laissez passer avait été délivré et qu'un vol avait été programmé, la mise en oeuvre du dispositif d'éloignement dans le délai de 15 jours est susceptible d'intervenir à bref délai par la délivrance d'un nouveau laissez passer et la programmation d' un nouveau vol .
Les conditions d'une 4ème prolongation sont donc remplies et la décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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