Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-40.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.935
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle A..., demeurant ..., à Deuil La Barre (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Intercil Boissière, dont le siège est ... (16ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Intercil Boissière, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 1987) rendu sur renvoi après cassation et la procédure, Mme A... Gisèle a été recrutée le 20 avril 1964 par l'association CIPHAL, devenue groupement d'intérêt économique le 1er juillet 1979 ; qu'elle a été licenciée le 8 octobre 1980 ; qu'elle a signé le 10 octobre 1980 un reçu pour solde de tout compte, reconnaissant avoir perçu une somme globale en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui étaient dus "au titre de l'exécution et de la cessation de (son) contrat de travail" ; que le 21 octobre 1980, l'employeur répondait à la demande d'énonciation de motifs ; que Mme A... a déposé le 7 novembre 1980 au greffe du conseil de prud'hommes de Paris une demande de réintégration et en paiement de dommages-intérêts de son préjudice moral ; que la convocation à l'audience du bureau de conciliation est parvenue à la connaissance de l'employeur le 10 décembre 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme A... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive, alors d'une part, selon le pourvoi, qu'en laissant sans réponse les conclusions de Mme A... selon lesquelles le reçu pour solde de tout compte n'avait pu produire d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement n'avait pas été envisagé au moment du règlement de compte, telle l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Mme A..., s'il ressortait des termes du reçu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été envisagée par Mme A... et que celle-ci y avait renoncé sans ambiguité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-17 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 10 octobre 1980, Mme A... a signé un reçu pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et ayant constaté que ce reçu n'avait pas été denoncé dans le délai prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail, elle a exactement décidé que l'ensemble des demandes de la salariée, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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