Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-22.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.653
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° N 14-22.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Fapagau et compagnie, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fapagau et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé le 18 septembre 2010 par la société Fapagau et compagnie en qualité de contrôleur de qualité, classé au coefficient 150 du groupe III défini par l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; qu'il a été promu en dernier lieu au coefficient 180 de ce même groupe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au coefficient 250 du groupe IV et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa première branche :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'occupait pas un emploi correspondant au diplôme dont il était titulaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie de coefficient à l'embauche prévue à l'article II.A.1 du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article II.A.2 du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe A.1 embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que l'activité du salarié ne relevait pas de la filière de production et qu'au contraire, il était regardé comme appartenant au service qualité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le service qualité ne figure pas dans la liste des filières professionnelles répertoriées par l'accord du 10 août 1978, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rattacher l'activité du salarié à l'une de ces filières, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Fapagau et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fapagau et compagnie à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] de ses demandes tendant à bénéficier du coefficient 250, obtenir le paiement de rappels de salaire à compter de 2006, d'une prime d'intéressement et de participation et de dommages et intérêts pour préjudice moral et discrimination et souffrance au travail ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que depuis décembre 2011, le salarié s'est vu attribuer le coefficient 190 du groupe III ; en premier lieu, le salarié invoque l'accord du 10 août 1978 relatif aux classifications d'emplois, texte rattaché à la convention collective, qui institue une garantie de coefficient au profit des salariés titulaires de certains diplômes, et se fonde sur le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité gestion et maintenance d'outils de production délivré par l'Institut supérieur des sciences et techniques de Saint Quentin dont il est titulaire ; le texte invoqué, qui relève du statut collectif, s'applique de plein droit et ne prévoit pas de délai de réclamation…/…le texte invoqué institue, au profit des titulaires de certains diplômes, une garantie de coefficient à l'embauche, en réservant cet avantage aux salariés embauchés pour occuper une fonction ou emploi correspondant à ce diplôme ; le conseil, après analyse des éléments du dossier, a considéré que l'emploi de contrôleur qualité ne correspondait pas au diplôme, dont le salarié est titulaire, du fait que la formation reçue dans le domaine de la qualité n'y est pas prépondérante (48 heures sur un total de 810 heures) et que les métiers préparés, selon les exemples donnés par la propre brochure de l'institut de formation, sont de nature différente de celui exercé par le salarié ; selon le salarié qui n'est pas contredit sur ce point, l'utilisation des connaissances acquises en suivant les enseignements du module gestion industrielle qui constitue son diplôme lui permet de remplir 33 % de ses tâches de contrôleur qualité ; il se déduit d'une telle situation que pour la majorité de ses tâches, M. [R] doit mettre en oeuvre des aptitudes différentes de celles correspondant à son diplôme ; l'avenant à l'accord classification industrielle et logistique relative au métier de la maîtrise encadrant et aux métiers de la qualité du 16 mars 2010, désigné par le salarié comme étant un contrat de qualification, exige également une corrélation entre le diplôme obtenu et l'emploi pour bénéficier de la garantie d'embauche ; les éléments soumis à l'examen de la cour ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du conseil ; selon le texte sus-visé, le salarié embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égales à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme ; le fait que le contrôleur qualité, après avoir bénéficié de formations complémentaires (pièces 24), se trouve appelé à participer au service de la production par ses vérifications, contrôles et audit mais également par sa présence aux réunions de service et son concours fourni à la création des gammes n'implique pas qu'il remplisse de manière régulière et habituelle des fonctions relevant de la filière production ; au contraire, l'organigramme qui figure au dossier du salarié (pièce 42 de sa communication de pièces) montre que M. [R] est regardé comme appartenant au service qualité de l'entreprise ; il sera désormais jugé que l'emploi ou les fonctions exercées par M. [R] ne sont pas situées dans la filière correspondant à son diplôme ; la décision ayant retenu que M. [R] ne justifiait pas remplir depuis son embauche la condition d'emploi ou de filière pour prétendre à l'application de la garantie de coefficient prévue par le texte conventionnel sera confirmée ;
Et AUX MOTIFS QU'en second lieu, le salarié soutient que les fonctions qu'il exerce correspondent, dans les définitions de classification, à celles d'un technicien relevant du groupe IV auquel s'applique le coefficient 250 ; les définitions de classification avec les coefficients hiérarchiques correspondant résultant de l'accord du août 1978 portant révision des classification présentent le technicien relevant du groupe IV auquel s'applique le coefficient 225, premier coefficient de ce groupe, comme celui : "dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation sanctionnée par un bts ou un dut soit par une expérience professionnelle équivalente" ; il a été précédemment jugé que le salarié n'occupait pas un emploi correspondant à son diplôme professionnel ; M. [R] n'établit pas avoir acquis une expérience équivalente à un DUT de la filière qualité, en se référant à son propre jugement sur ses aptitudes, aux courriels échangés en tant que contrôleur de qualité ou aux appréciations portées sur sa compétence technique par des collègues de travail, ces éléments, pris ensemble ou séparément, ne mettant pas en évidence une quelconque tâche ou une mission précisément identifiée comme normalement impartie à un technicien situé au coefficient 225 ; faute de justifier pouvoir bénéficier du coefficient 225, le salarié ne peut pas prétendre relever du coefficient 250 ; en dernier lieu, le salarié estime qu'il existe en sa défaveur une différence de traitement lorsqu'il se compare avec Mme [O] également embauchée comme contrôleur qualité et dont le coefficient a par la suite été revalorisé pour tenir compte de son diplôme de génie biologique ; la comparaison proposée n'est pas pertinente s'agissant de salariés qui sont titulaires de diplôme non identiques en sorte que la différenciation opérée par l'employeur se trouve fondée sur un élément objectif qui exclut la discrimination ; la décision entreprise qui a rejeté les demandes du salarié sera confirmée ; l'affaire s'achevant par une décision de débouté, les dépens afférents à la totalité de l'instance seront désormais mis à la charge de l'appelant qui succombe ; aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [R] [T] a été embauché en qualité de Contrôleur Qualité le 18 septembre 2000 avec un coefficient de 150 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques ; l'article 1er des accords d'août 1978 et de juin 2010, traitant des garanties à l'embauche dispose en leur alinéa 1er que tout salarié titulaire notamment d'un DUT aura la garantie d'embauche d'un coefficient 225 et deux ans après d'un coefficient 250 ; ce premier alinéa subordonne le bénéfice d'une telle garantie au fait que la fonction ou l'emploi corresponde au diplôme obtenu ou si tel n'était pas le cas que le diplôme obtenu soit situé dans la même filière professionnelle que la fonction ou l'emploi exercé ; Monsieur [R] [T] revendique au titre de l'alinéa 1er des accords de 1978 et de 2010 le bénéfice du coefficient 250 ; l'article second de ces mêmes accords qui disposent que : « tout salarié titulaire d'un diplômes visés au paragraphe précédent, embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle aura la garantie d'un nombre de point supplémentaires égales à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme » ; il appartient à Monsieur [R] d'établir qu'il est en droit de revendiquer l'obtention du coefficient 250 ; Monsieur [R] possède un DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ; selon la pièce n° 44 versée par la partie défenderesse l'enseignement de la Qualité dans cette formation est certes présent, mais de façon non significative, pas suffisant pour que Monsieur [R] [T] puisse se prévaloir du diplôme en parfaite correspondance avec la fonction de Technicien Qualité au coefficient 250 ou même 225, au moment de son embauche dans la Société FAPAGAU ; de surcroît la plaquette promotionnelle de l'INSSET de Saint- Quentin (pièce n ° 46 de la partie défenderesse) apporte une précision sur les débouchés possibles après cette formation : Responsable de Maintenance, Technicien du service Logistique, Responsable d'Unité de Production, Conducteur de Process Intégré, Gestionnaire des Approvisionnements et Ordonnancement, Développement des Technologie nouvelles ; le Conseil observe que la perspective d'intégrer un service qualité suite à cette formation diplômante n'est pas évoquée ; de surcroît les éléments décrits ci-dessus permettent de dire que la fonction de Contrôleur Qualité de Monsieur [R] [T] n'est pas située dans la même filière professionnelle que le diplôme DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production ; en conséquence il conviendra de dire que le diplôme de DEUST Gestion et Maintenance d'Outil de Production, n'est pas en rapport avec la fonction de Contrôleur Qualité de Monsieur [R] [T], lors de son embauche par la Société FAPAGAU ; Monsieur [R] [T] verse aux débats diverses attestations dont Madame [D] [U] qui précise : « j'ai exercé le métier d'opératrice de conditionnement au sien de l'entreprise FAPAGAU de 2000 à 2009 et suis actuellement hôtesse d'accueil toujours à FAPAGAU. Pendant de nombreuses années, j'ai constaté que lors des problèmes qualité pendant le conditionnement mon animatrice [F] [I] exigeait systématiquement l'intervention de Monsieur [R] [T] pour l'analyse et le traitement des non conformités. Monsieur [R] [T] était très fréquemment sollicité pour son esprit d'analyse et ses connaissances technique » ; toutes les attestations sont toutes de même nature ; l'analyse de problèmes est bien mentionnée dans la définition de fonction de Contrôleur Qualité, notamment sur le fait de répondre aux réclamations fournisseurs, ou encore de réaliser des audits de ligne conditionnement, ce qui de tout évidence requiert quelques connaissances techniques ; Monsieur [R] [T] est au coefficient 180 en tant que Contrôleur Qualité ; la définition de fonction de Contrôleur Qualité la Société FAPAGAU demande une formation initiale de niveau BAC ; les activités dominantes décrites relèvent d'un ensemble de tâches correspondant à un coefficient de groupe III de la convention collective ; la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe III (du coefficient 175 à 205) précise : « exécution d'un programme d'opération complexes. Opérations effectuées selon des modalités générales d'utilisation de moyens connus, dont le choix peut incomber à l'intéressé, en vue d'atteindre les objectifs fixés. Sont précisés la forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre pour permettre d'assuré le contrôle du travail. L'exécution des travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour l'homme, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.... » ; la définition d'emploi de la convention collective pour le groupe supérieur, soit le groupe IV (à partir du coefficient 225) renforce le niveau en intégrant des responsabilités soit de management et/ou soit technique : « Assure la gestion du personnel et veille à sa formation. A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous ses ordres, certains postes comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l'importance doit être prise en compte... » ; l'emploi de Monsieur [R] [T] , tel que décrit dans la fiche métier ou encore par les divers témoignages versés aux débats par la partie demanderesse correspond au coefficient approprié au groupe III; le coefficient 180 attribué à l'emploi de Monsieur [R] [T] par la société FAPAGAU est situé dans le groupe III ; Monsieur [R] [T] ne fait pas la démonstration que son emploi requiert un coefficient supérieur, et en l'espèce le coefficient 250 ; en conséquence de quoi il conviendra de débouter Monsieur [R] [T] de l'ensemble de ses demandes : rappel de salaire de 30 084 €, révision de rémunération lié au coefficient 250 depuis octobre 2011, prime d'intéressement et de participation sur cinq à raison de 2016 € par an, préjudice moral et discrimination et souffrance au travail de 5000 € à l'encontre de la société FAPAGAU ;
ALORS QUE d'une part, conformément à l'accord du 10 août 1978 concernant la classification annexé à la convention collective nationale des industries chimiques (article A : Garanties à l'embauche) : « 1. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants : …BTS – DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250 » et que, d'autre part, conformément à l'article 1er de l'avenant du 16 mars 2010 à l'accord classification industrielle et logistique relatif au métier de la maitrise encadrante et aux métiers de la qualité applicable dans la société FAPAGAU, les collaborateurs titulaires d'un BTS-DUT et dont l'emploi occupé correspond au diplôme détenu bénéficient d'une garantie d'embauche au coefficient 235 puis passage après un an au coefficient 250 ; que pour considérer que l'emploi de « contrôleur qualité » ne correspondait pas au diplôme détenu par le salarié, la cour d'appel s'est référée d'une part à des exemples de métiers mentionnés dans une brochure de l'institut de formation et d'autre part au fait que la formation reçue dans le domaine de la qualité n'y était pas prépondérante ; qu'elle a encore relevé que les enseignements du module gestion industrielle qui constitue son diplôme lui permettent de remplir 33 % de ses tâches de contrôleur qualité ; qu'en affirmant que l'emploi de « contrôleur qualité » ne correspondait pas au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) spécialité « gestion et maintenance d'outils de production » détenu par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du code civil, des dispositions relatives aux garanties à l'embauche ( article A . 1) de l'accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques et de l'article 1er de l'avenant du 16 mars 2010 à l'accord classification industrielle et logistique relatif au métier de la maitrise encadrante et aux métiers de la qualité applicable dans la société FAPAGAU ;
ALORS subsidiairement QUE les filières professionnelles sont définies par l'accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques comme étant les suivantes : « Personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention...) ; Personnel d'entretien ; Personnel technique (études, organisation du travail, sécurité...) ; Personnel de laboratoire ; Personnel administratif, juridique et social ; Personnel de gestion financière et comptable ; Personnel commercial ; Personnel de l'informatique. N. B. - Le personnel de contrôle et de régulation peut être réparti dans les trois premières filières figurant ci-dessus » ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a considéré que le diplôme dont il est titulaire ne correspondait pas à la filière « qualité » dans lequel il travaille ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la filière « qualité » ne fait pas partie des filières professionnelles telles que définies conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article A.2 des dispositions relatives aux garanties à l'embauche et le document 2 relatif aux filières professionnelles de l'accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques ;
ALORS, par ailleurs, QUE le salarié, qui est titulaire d'un diplôme de niveau DUT et bénéficie d'une ancienneté dans l'entreprise depuis septembre 2000, a produit des attestations et des documents émanant de l'entreprise justifiant qu'il disposait de connaissances et d'une expérience approfondies, qu'il réalisait des validations qualité, effectuait des audits, prenait des décisions importantes, assurait le contrôle d'agents de classification de niveau inférieur et était « référent métier », c'est à dire interlocuteur en interne et externe, ce qui correspondaient aux fonctions et responsabilités d'un technicien classé dans le groupe IV au coefficient 250 ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en retenant qu'il n'établissait pas « avoir acquis une expérience équivalente à un DUT de la filière qualité, en se référant à son propre jugement sur ses aptitudes, aux courriels échangés en tant que contrôleur de qualité ou aux appréciations portées sur sa compétence technique par des collègues de travail, ces éléments, pris ensemble ou séparément, ne mettant pas en évidence une quelconque tâche ou une mission précisément identifiée comme normalement impartie à un technicien situé au coefficient 225 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les témoignages produits par le salarié, mais également les autres documents versés au débat et émanant de l'entreprise, établissaient non seulement sa compétence technique, mais également la réalité de ses interventions en qualité de « référent métier », sa grande expérience, le contrôle d'agents de classification de niveau inférieur et les décisions et responsabilités importantes qui lui incombaient, et qui correspondaient aux fonctions et responsabilités d'un technicien classé dans le groupe IV au coefficient 250 la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la définition des emplois, technicien groupe IV coefficient 250 de l'accord du 10 août 1978 ;
Et ALORS enfin QU'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions du salarié fondées sur la différence de traitement entre lui et une autre salariée aux motifs qu'ils ne détenaient pas le même diplôme ; qu'en statuant comme elle l'a fait , sans rechercher si la différence de diplôme entre les salariés représentait une raison non seulement objective mais également pertinente justifiant la différence de traitement entre eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique