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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-60.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.501

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., pris en qualité de mandataire et liquidateur de la société SHC, domicilié ..., 2 / la société SHC, dont le siège est CD 12, 69360 Ternay, en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société SHC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 22 septembre 1997, prononcé la liquidation judiciaire de la société SHC et désigné M. X... en qualité de mandataire liquidateur ; que le comité d'entreprise s'est réuni le même jour pour désigner le représentant des salariés ; Attendu que M. X... et la société SHC font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 9 octobre 1997) d'avoir dit qu'était régulière la désignation de M. Y... aux fonctions de représentant des salariés, alors, selon le moyen, d'abord, que la désignation par le comité d'entreprise, du représentant des salariés, organe spécifique de la procédure collective, sans aucun rapport avec le fonctionnement interne du comité, constitue une résolution qui doit comme telle être adoptée à la majorité des membres présents ; qu'ainsi, compte tenu du partage égal de voix sur son nom intervenu entre les membres du comité d'entreprise réunis le 22 septembre 1997, M. Y..., à défaut d'obtenir la majorité des membres présents, n'avait pu être valablement désigné comme représentant des salariés ; qu'en décidant le contraire par application des règles électorales de droit commun, le jugement a violé les articles L. 434-3 du Code du travail et 10 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, que lorsqu'à défaut d'institutions représentatives du personnel, les salariés de l'entreprise procèdent eux-mêmes à la désignation de leur représentant, l'élection a lieu par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; que cette règle prévue pour la seule élection du représentant des salariés par le personnel n'était pas transposable à la désignation opérée par le comité d'entreprise lui-même ; qu'ainsi en l'absence de toute indication quant aux modalités de la désignation lorsqu'elle est effectuée par le comité d'entreprise, la règle de vote applicable à la désignation du représentant des salariés par cette institution devait être celle du droit commun des délibérations dudit comité, c'est-à-dire à la majorité des membres présents ; qu'en écartant, sur le fondement d'une disposition légale applicable au seul vote du personnel de l'entreprise, la règle de majorité applicable au fonctionnement du comité d'entreprise, le jugement a violé les articles L. 434-3 du Code du travail et 10 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, que le choix du candidat le plus âgé en cas de partage égal des voix lors d'une élection au scrutin uninominal, suppose en toute hypothèse une pluralité de candidats dont chacun a obtenu le même nombre de voix ; que l'élection au bénéfice de l'âge ne pouvait en conséquence être revendiqué par M. Y..., unique postulant aux fonctions de représentant des salariés, ayant obtenu un partage égal de voix sur son nom entre les huit membres du comité ; qu'en considérant néanmoins que M. Y... "étant le seul candidat et donc le plus âgé", il devait nécessairement bénéficier du partage des voix, le jugement a violé les articles L. 434-3 et 10 de la loi du 25 janvier 1985 et les principes généraux du droit électoral ; Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que l'unique candidat avait recueilli la majorité des voix, a exactement décidé que sa désignation en qualité de représentant des salariés était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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