Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/02115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF5I
N° de MINUTE : 24/01136
DEMANDEUR
S.C.I. SAID
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Smeth SAMBA de la SELASU SMETH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1495
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Said est propriétaire des lots n° 2 et 101 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], à [Localité 3] (93). M. [K] est propriétaire du lot n°1 de la même copropriété.
Aux termes de deux courriers de mise en demeure des 21 décembre 2021 et 12 août 2022, le conseil de la société Said a dénoncé l’empiètement par M. [K] sur les parties communes de l’immeuble et l’a invité à faire cesser cet empiètement.
Par exploit du 10 février 2023, la société Said a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 3 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, aux fins notamment de le voir condamner à libérer les parties communes occupées de son fait et le voir condamner au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [K] demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- DÉBOUTER la SCI SAID de l’ensemble de ses demandes
- DÉCLARER Monsieur [T] [K], recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
- ORDONNER la nomination d’un expert judiciaire
- CONDAMNER la SCI SAID à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la SCI SAID aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de libération des lieux
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que l’immeuble est divisé en sept lots à savoir :
- de 1 à 4 inclus pour les lots situés dans le bâtiment A
- 101 pour le lot situé dans le bâtiment B
- 201 et 202 pour les lots situés dans le bâtiment C.
Le règlement de copropriété prévoit également expressément que les parties privatives comprennent les accessoires des locaux dédiés aux lots précités à savoir tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux. Les parties privatives contiennent en outre le gros œuvre du bâtiment B. Selon l’article 3 du règlement de copropriété, d’une part les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé et d’autre part « l’espace commun du bâtiment A situé au rez-de-chaussée entre les lots 1 et 2 et au 1er étage entre les lots 1 et 3 est une partie commune aux lots 1 et 3 seulement (water closet compris).
Selon l’article 9 du règlement, « les portes d’entrée des appartements, … même la peinture et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans l’autorisation de l’assemblée générale ».
Le procès-verbal de constat établi par Me [H] le 15 décembre 2022 ne permet toutefois pas d’établir avec la force probante et la clarté nécessaires la réalité des griefs portés contre M. [K]. Les photographies prises ne permettent pas de localiser le lieu de la prise de vue ni de déterminer les zones de l’immeuble sur lesquelles M. [K] aurait empiété. En page 2 du constat, Me [H] indique qu’une cloison a été mise en œuvre devant cette porte mais aucun élément ne permet de vérifier l’emplacement de la cloison sur le plan de l’état descriptif de division ni de vérifier l’absence ou la présence d’une porte antérieurement. En page 5, Me [H] indique que « depuis le commerce voisin, je constate que les parties communes sont désormais occupées par des toilettes » mais si les photographies jointes représentent bien des toilettes, d’une part leur localisation sur le plan de l’immeuble n’est pas établie et d’autre part il existe des WC commun sur le palier du 1er étage du bâtiment A. De même pour ce qui est des escaliers. Il n’est pas établi que les photographies prises représenteraient des escaliers non conformes alors que le plan de masse prévoit la présence d’un escalier. Quant à la surélévation querellée, sa position et ses caractéristiques ne sont pas établies de manière probante et claire de sorte qu’il n’est pas démontré dans quelle mesure elle serait contraire au règlement de copropriété.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société Said sera déboutée de sa demande de remise en état sous astreinte.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Said ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [K] susceptible d’engager sa responsabilité civile. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce aucun élément de preuve n’est produit par M. [K] pour corroborer ses allégations relativement à l’occupation d’une partie commune du 1er étage de l’immeuble A par la société Said.
Ainsi, le tribunal n’a pas vocation à pallier la carence du requérant dans l’administration de la preuve de ses griefs de sorte que la demande d’expertise sera rejetée.
4. Sur les frais et l’exécution provisoire
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société Said de sa demande de remise en état des parties communes ;
Déboute la société Said de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [K] de sa demande d’expertise ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 26 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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