Texte intégral
N° RG 24/03135 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/03135 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKV
Copie executoire à :
Me Camille WOHLGEMUTH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13], [Localité 16] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1087 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14], [Localité 16] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 17]
[Localité 12] (ALBANIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/03135 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKV
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [C] [P] et M. [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (ALBANIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [R] [O], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (ALBANIE),
- [E] [O], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (25).
Par assignation en date du 28 mars 2024, Mme [C] [P] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement cité selon les modalités des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, par remise de deux copies au parquet du tribunal judiciaire de STRASBOURG, M. [D] [O] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineure, [R], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant [E] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précise que la partie demanderesse n’en a évoqué l’existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 08 octobre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 mars 2024, régulièrement signifiées au défendeur selon les modalités précitées, Mme [C] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- déclarer la juridiction de céans compétente pour se prononcer sur la présente procédure en y appliquant le droit français ;
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 08 février 2023 ;
- lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- réserver les droits de visite et d’hébergement de M. [D] [O] à l’égard des enfants ;
à titre principal,
- condamner M. [D] [O] à lui verser la somme de 360 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- préciser que les pensions alimentaires seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
à titre subsidiaire,
- déclarer M. [D] [O] en état d’impécuniosité ;
en tout état de cause,
- dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [C] [P] fait valoir que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la procédure dans la mesure où elle a définitivement quitté le domicile conjugal situé en ALBANIE pour s’installer en FRANCE avec les enfants au mois de janvier 2023. Elle précise que M. [D] [O] réside toujours en ALBANIE. Elle constate que, si la loi albanaise est, en principe, applicable en vertu de la nationalité commune des époux, force est de constater qu’elle ne lui offre pas la possibilité de demande la dissolution du mariage après une période de cessation de la vie commune en raison de son appartenance au sexe féminin. Elle demande alors l’application de la loi française.
Elle fait valoir que les époux sont séparés depuis le 08 février 2023, où elle a sollicité une demande d’admission à l’asile. Elle indique qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire. Elle explique que l’époux a été violent envers elle durant la vie conjugale, y compris devant les enfants et à l’égard de [R].
Elle indique que les enfants n’ont pas eu de contact physique avec leur père depuis leur départ d’ALBANIE, ce dernier n’ayant jamais cherché à les appeler. Elle souligne qu’ils ne sont pas en demande de contact avec lui au regard de son comportement et que le père n’a jamais contribué à leur entretien. Elle souhaite pouvoir sereinement prendre les décisions relativement aux enfants. Elle ajoute que la situation personnelle de M. [D] [O] et son éloignement empêcheront certainement le recouvrement des sommes auxquelles il sera tenu.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [D] [O], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (ALBANIE),
et de
Mme [C] [P], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13], [Localité 16] (ALBANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (ALBANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [O] et de Mme [C] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 08 février 2023 ;
DIT que Mme [C] [P] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
- [R] [O], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (ALBANIE),
- [E] [O], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (25) ;
RAPPELLE que M. [D] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [P] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [O] ;
FIXE à TROIS CENT-SOIXANTE EUROS (360 euros), soit CENT QUATRE-VINGT EUROS (180 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [D] [O], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [C] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [R] [O], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (ALBANIE),
- [E] [O], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (25) ;
CONDAMNE M. [D] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [D] [O], incompatible avec cette mesure ;
CONDAMNE Mme [C] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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