Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/03221
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03221
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03221 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGBU
AFFAIRE :
M. [U] [P]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/01451
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [P]
[11]
Dr [V] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 substitué par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023007797 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
APPELANT
****************
[11]
Section adultes - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] (l'allocataire) a formé, le 28 mai 2021, auprès de la [Adresse 9] (la [10]) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), que la [8] (la [7]) de la [10] a refusé de lui attribuer, par décision du 10 février 2022 au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 28 avril 2022, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [E], qui a rempli sa mission le 3 juin 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'allocataire de sa demande d'attribution de l'AAH;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'allocataire aux dépens de l'instance.
L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :
- à titre principal d'infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 octobre 2023 et les décisions des 10 février 2022 et 28 avril 2022 de la [10] lui refusant l'AAH,
- à titre subsidiaire d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 octobre 2023 et désigner avant dire droit un expert médical chargé d'apprécier le taux d'incapacité de M. [P] au regard de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles en se plaçant à la date de la demande initiale soit au 28 mai 2021.
Au soutien de ses prétentions, l'allocataire expose que l'expert a évalué son taux d'incapacité au 3 février 2022 en prenant en compte ses doléances exprimées au 3 juin 2023 alors qu'il aurait dû se positionner au 28 mai 2021, date de sa demande initiale.
Il soutient que sa situation a évolué entre le 28 mai 2021 et 2023 avec une longue hospitalisation en 2022 qui a permis une bonne évolution sur le plan algique et fonctionnel.
Il fait valoir qu'en 2021 il faisait face à des douleurs invalidantes importantes.
Il expose qu'il bénéficie d'une invalidité deuxième catégorie de la sécurité sociale, ce qui implique la reconnaissance d'une réduction de sa capacité de travail d'au moins 2/3, et d'une carte mobilité inclusion, ce qui est difficilement compatible avec une absence de trouble dans la sphère quotidienne et sociale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'examen des éléments du dossier démontre que les déficiences de l'allocataire ont un retentissement modéré sur sa vie sociale, mais n'entraînent aucune perte d'autonomie individuelle, ni aucune dépendance d'un tiers pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, de sorte qu'elles ne lui permettent pas de relever d'un taux d'incapacité lui permettant de bénéficier de l'AAH.
Elle met en avant les conclusions du rapport d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 du même code, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l'origine du handicap ; les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d' accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d' une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
En l'espèce l'allocataire a formulé sa demande le 20 mai 2021. Au titre des signes cliniques et invalidants le médecin indique qu'il présente une gonalgie droite rebelle permanente traitée par antalgiques de palier 1 et 2 et anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Il est également pris en charge par un orthopédiste.
Au titre des limitations d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par l'allocataire, le médecin fait état d'une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine s'agissant de la marche, des déplacements à l'intérieur et à l'extérieur, des courses et des tâches ménagères. Son périmètre de marche est de 150 mètres avec l'aide de cannes.
L'évaluation de l'ensemble des autres aptitudes est normale.
Le Docteur [E] a réalisé son expertise 3 juin 2023.
Le fait que les doléances de l'allocataire aient été recueillies au 3 juin 2023 ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l'expertise dès lors qu'il apparaît clairement de l'historique médical que le médecin a tenu compte de l'ensemble des documents médicaux produits et connaissait l'état de santé de l'allocataire depuis le 18 avril 2019.
En revanche, l'expert s'est placé de manière erronée au 2 mars 2022 (date du recours administratif préalable) au lieu du 28 mai 2021, (date de la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé ) pour apprécier le taux d'incapacité de l'allocataire.
Entre les deux dates il est fait état d'un hiatus médical et d'une nouvelle prescription médicale.
Il n'est donc pas possible d'entériner les conclusions de l'expert en l'état. Un complément d'expertise est toutefois suffisant.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne un complément d' expertise médicale confiée au :
Dr [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
avec pour mission de se prononcer sur le taux d'incapacité de M. [P] au 28 mai 2021 et dans l'hypothèse où celui-ci serait compris entre 50% et 79% indiquer si les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d'un an et si elles permettent à l'intéressé d'avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle ( réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi) y compris dans un poste aménagé et ceci soit à temps complet soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur de son choix ;
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles ;
Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour communiquer leurs pièces à l'expert ci-dessus désigné ;
Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;
Dit que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 30 mars 2025, sauf demande de prolongation ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme Jacquet, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, total des honoraires et des frais éventuels de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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