Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-42.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.844
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Tremblay-les-Gonesse (Seine-saint-Denis), 59, quatrième avenue, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1 / la société Eurodec, dont le siège social est ... (17ème),
2 / M. Joseph Z..., demeurant 24, avenue du président Kennedy à Paris (16ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Eurodec et de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... engagé le 1er février 1976, en qualité de chef de service comptable, par M. Z..., expert-comptable, a exercé son activité à mi-temps à compter du 20 septembre 1983, et s'est mis au service d'un autre employeur, la société Comptoir européen de distribution (CED) pour l'autre moitié de son temps ; que son contrat de travail avec M. Z... a été repris par la société Eurodec le 1er juin 1988 ; qu'auparavant, le 7 août 1985, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il était au service de son second employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de M. Z... et de la société Eurodec à des dommages-intêts pour ne pas l'avoir affilié à une institution de prévoyance lui assurant des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, ainsi que le prévoit l'article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale que d'une demande tendant à réparer la perte de l'indemnisation de l'accident du travail et qu'à l'égard de M. Y... l'accident survenu au salarié ne constitue pas un accident du travail ;
Attendu, cependant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du jugement et des conclusions du salarié devant la cour d'appel qu'il a demandé réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur de son obligation de l'affilier à un régime de prévoyance ;
Attendu, en second lieu, que si l'accident du salarié n'avait pas un caractère professionnel vis à vis de M. Z... et de la société Eurodec, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les dispositions du régime de prévoyance, auquel le salarié aurait dû être affilié par ces derniers, en application de l'article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés, lui ouvraient droit à une indemnisation complémentaire en cas d'accident non professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Eurodec et M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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