Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03811 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS6P
N° minute : 24/00086
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 24 Février 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [K] [U]
Monsieur [I] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2022, Monsieur [K] [U] a sollicité les services de Monsieur [I] [F], exerçant sous l’enseigne “prestations de services”, pour la rénovation de sa piscine et de la terrasse et la pose d’un local thermique.
Suite à des désaccords, Monsieur [I] [F] a informé Monsieur [K] [U] de son arrêt du chantier le 23 juin 2023.
Le 13 septembre 2023, Monsieur [R] [C], conciliateur de justice saisi par Monsieur [K] [U] au sujet d’un différend relatif à des travaux de piscine non achevés mais payés pour un montant supérieur aux travaux réalisés, a dressé un constat de carence, Monsieur [I] [F] ne s’étant pas présenté à la réunion fixée.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2023, Monsieur [K] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [I] [F], exerçant sous l’enseigne “prestations de services”, à lui payer la somme principale de 2 543 euros en principal et 1 000 euros de “frais de justice”.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 15 février 2024.
La convocation de Monsieur [I] [F] étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Monsieur [K] [U] a fait citer ce dernier aux mêmes fins, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 annulant et remplaçant un précédent acte signifié le 21 mars 2024, à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [U] maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir que :
- il a signé un devis global de main d’oeuvre le 07 novembre 2022 pour un montant de 8 000 euros,
- il a effectué plusieurs versements :
* deux versements de 1 000 euros le 15 décembre 2022 à titre d’acomptes pour débuter les travaux,
* un versement de 4 767,10 euros le 04 janvier 2023 comprenant 3 367,10 euros au titre du matériel de filtration de la piscine et 1 000 euros de main d’oeuvre, correspondant à la facture du 04 janvier 2023 pour des prestations incluses dans le devis initial,
* un versement de 1 000 euros le 03 février 2023 pour la main d’oeuvre de l’étape 2 du devis concernant le rebouchage des tranchées et le carrelage, étant précisé que la dalle de la piscine n’a pas été coulée dès lors qu’il a fait appel à une bétonnière pour ce faire en accord avec le défendeur,
* un versement de 1 000 euros le 08 juin 2023 pour la pose du carrelage de la piscine et de la terrasse,
- il y a eu un désaccord sur la pose du carrelage car il s’agissait d’un carrelage de déstockage et sur la colle que le défendeur estimait être périmée alors que la date litigieuse était celle de fabrication,
- il estime avoir trop versé à Monsieur [I] [F] au regard des prestations effectuées par ce dernier,
- la somme de 2 543 euros qu’il réclame se décompose comme suit :
* 559 euros trop versés sur le carrelage au regard des malfaçons l’affectant, le requérant précisant avoir acheté le carrelage,
* 600 euros trop versés sur le pôle filtration, le coffret technique monté n’étant pas aux normes, aucun disjoncteur n’ayant été mis, et des fuites existant,
* 1 200 euros à rembourser au titre des malfaçons, les murs n’étant pas droits, les carreaux se chevauchant et l’étanchéité n’étant pas faite,
* 184 euros au titre du matériel acheté, à savoir une coupeuse de carrelage et une mouleuse avec disque en diamant, pour reprendre les travaux,
- sur questions du tribunal, il indique qu’il ne produit ni procès-verbal de constat, ni rapport d’expertise, au soutien de ses demandes,
- la somme de 1 000 euros sollicitée au titre des frais de justice couvre son temps de présence aux audiences et le coût de la citation.
Monsieur [I] [F], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, prorogé au 05 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L'article 1103 du Code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L’article 1217 du Code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage selon devis signé le 07 novembre 2022 portant sur la rénovation d’une piscine et terrasse et la pose d’un local technique avec un forfait main d’oeuvre d’un montant total de 8 000 euros.
Il sera souligné que la facture du 04 janvier 2023 d’un montant de 4 767,10 euros porte sur un forfait pièces et fourniture pour le matériel de filtration de la piscine d’un montant de 3 767,10 euros et le forfait pour la pose des pièces et le montant de la filtration à hauteur de 1 000 euros. Au vu de la facture, il n’est pas établi avec certitude que le forfait pièces et fournitures était inclus dans le devis du 07 novembre 2022 qui ne comprenait que des forfaits main d’oeuvre.
Il résulte de la facture du 23 juin 2023 émise par Monsieur [I] [F] que ce dernier a décidé d’arrêter le chantier au motif notamment d’un carrelage défectueux, d’une durée de la colle du carrelage dépassée et d’une demande de pose du carrelage par temps de pluie et d’orage.
Il appartient au demandeur qui réclame une somme de 2 543 euros en raison de la mauvaise exécution des travaux effectués de rapporter la preuve de celle-ci. Or, les photographies versées aux débats par Monsieur [K] [U], réalisées par ce dernier sans que le lieu de prise ne puisse être établi avec certitude et sans que la date mentionnée ne soit certifiée, sont insuffisantes à elles seules à établir la réalité des défectuosités alléguées et leur origine et à permettre au tribunal de vérifier l’adéquation du coût des travaux réalisés avec le montant des sommes versées, lesdites photographies n’étant corroborées par aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice, et surtout par aucun rapport d’expertise amiable ou document technique émanant d’un professionnel.
Faute pour Monsieur [K] [U] de rapporter la preuve dont il a la charge, ce dernier sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 543 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [U], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre des frais de justice et condamné aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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