Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-44.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.277
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), Centre de traitement informatique de Paris, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique :
Atendu que M. Y..., opérateur au service de la Banque nationale de Paris et affecté au Centre de traitement de l'informatique de Paris (CTIP) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1988) d'avoir dit qu'il ne devait pas bénéficier de la qualité de pupitreur principal qu'il revendiquait, alors, selon le pourvoi, que, pendant plusieurs années les bulletins de salaires le qualifiaient d'"agent technique" et que cette qualification a été reprise par des attestations et le certificat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la qualification revendiquée par le salarié ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par l'intéressé et n'a pas relevé la volonté de l'employeur d'attribuer au salarié une classification supérieure ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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