Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02504 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Société SOGEFINANCEMNT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02504 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 19 juin 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [H] [W] un prêt personnel n°38195708953 d'un montant de 20 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 4,90% (TAEG 5,20%) en 84 mensualités d'un montant de 307,54 euros chacune, assurance incluse.
Selon avenant en date du 21 mars 2022, il a été convenu que M. [H] [W] rembourserait le restant des sommes dues en pendant 99 mois à compter du 10 mai 2022, moyennant le versement d'une somme mensuelle de 195,39 euros, assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le constat que la déchéance du terme est acquise au 07 août 2023,à défaut, la prononciation de la résiliation du contrat de crédit,la condamnation M. [H] [W] au paiement, sans délai, de la somme de 13 744,29 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 août 2023 et capitalisation des intérêts,la condamnation M. [H] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 27 mai 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 07 août 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 30 mai 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [H] [W], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2023, de sorte que l'action introduite le 16 février 2024 n'est pas forclose.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 septembre 2019 soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 septembre 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 067,97 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 06 juillet 2023 à M. [H] [W], ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception de la lettre recommandée produit.
En l'absence de régularisation dans le délai, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 07 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l'article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, le contrat comportant une clause de remise de la FIPEN et la production d'une FIPEN non signée par l'emprunteur ne suffisent pas à rapporter la preuve que la SAS SOGEFINANCEMENT a rempli les obligations qui lui incombent.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8 431,20 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [W] (20 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (11 568,80 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4 ,20%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (taux légal avant majoration de 5,07% pour le 1er trimestre 2024).
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [H] [W] auprès de la société SOGEFINANCEMENT le 19 juin 2019 sous la référence n° n°38195708953 est acquise au 07 août 2023,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre de ce crédit,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 8 431,20 euros (huit-mille quatre-cent trente-et-un euros et vingt centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 30 août 2024.
le greffier la Juge des contentieux de la protection