Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2418619
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418619
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2024, enregistrée le 5 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, par laquelle il demande d'annuler les décisions du 21 mars 2024 et du 11 avril 2024 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points sur son permis de conduire.
Il soutient qu'il n'a pas commis les infractions du 8 août 2023, 9 août 2023 et du 31 août 2023, dès lors qu'il avait vendu son véhicule et n'en était plus le propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 8 août 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 31 août 2023 lui a été restitué antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision retirant un point de capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 31 août 2023, qui étaient dépourvues d'objet avant même l'introduction de la requête sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur l'imputabilité des infractions des 8 et 9 août 2023 :
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
5. Pour demander l'annulation des décisions 48 portant retraits de un point pour chacune des infractions des 8 et 9 août 2023, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas commis les infractions, dès lors qu'il n'était plus le conducteur du véhicule, loué par la société de transport dans laquelle il travaillait. Il résulte cependant des principes ci-dessus rappelés qu'il lui appartenait de contester les amendes forfaitaires et de formuler une requête en exonération auprès du service compétent. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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