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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-05.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-05.045

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis F., 2°/ Mme Carole F., née B., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre des mineurs), au profit : 1°/ de Mme Marie-France L. et autre, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux F., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme L., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux F. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 31 mars 1995) d'avoir dit que le mineur Alexandre T. ne pouvait être déclaré abandonné au sens de l'article 370 bis du Code civil belge et d'avoir rejeté leur requête en déclaration judiciaire d'abandon alors que, selon le moyen, d'une part, il a omis de répondre aux conclusions par lesquelles ils soutenaient que les démarches entreprises par la mère, Mme L., pour obtenir la reconnaissance de ses droits sur Alexandre ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour assurer le maintien des liens affectifs; alors que, d'autre part, il a statué par motifs contradictoires en retenant à la fois, pour admettre le caractère involontaire du désintérêt de la mère, que celle-ci n'avait jamais tenté de voir son enfant ou de correspondre avec lui et qu'elle avait rencontré divers obstacles l'ayant empêchée de rentrer en contact avec lui; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de relations affectives entre le mineur et sa mère et répondu ainsi aux conclusions invoquées, c'est sans contradiction que la cour d'appel a retenu, non que Mme L. avait été empêchée de rentrer en contact avec son fils, mais qu'elle avait préféré saisir la justice belge, puis la justice française, de son différend avec les époux F., sans vouloir imposer parallèlement des contacts de fait avec Alexandre dont elle ignorait comment ils seraient reçus, et que cette attitude ne saurait tourner à son désavantage comme signant un abandon volontaire du mineur sur le plan affectif; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux F. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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