Texte intégral
Ordonnance n°812
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKJW
J.L.D. NIMES
08 septembre 2024
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 août 2024 notifiée le même jour à 11 heures 20 concernant :
M. [M] [N]
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 12 Août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 septembre 2024 à 11 heures 19, enregistrée sous le N°RG 24/4165 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 à 10 heures 56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 septembre 2024 à 11 heures 20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [N] le 09 Septembre 2024 à 11 heures 11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de [O] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [N], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [M] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [M] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 16 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pour une durée initiale d'un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 5] en exécution de peines, à sa levée d'écrou il s'est vu notifier le 08 août 2024, à 6h10 un arrêté de placement en rétention administrative pris par la Préfecture des Alpes Maritimes.
Par arrêté en date du 08 août 2024 l'interdiction de retour a été prolongée pour une durée de deux ans.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de [M] [N] le 12 août 2024, confirmée par la cour d'appel, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 06 septembre 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de [M] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 08 septembre 2024 à 12h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur a interjeté appel de cette ordonnance le 09 septembre 2024, à 10h19. Il fait valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement.
Sur l'audience, Monsieur [M] [N] déclare que :
- il est père d'un enfant autiste, âgé de deux ans, dont l'état est évolutif, et qui a besoin de sa présence constante ainsi que le certifie son médecin traitant,
-qu'il réside à [Localité 3] avec sa compagne, participe autant que possible aux besoins de la famille en effectuant des travaux de déménagements, jardinage, brocante.
Il a dénoncé les conditions d'accueil de sa compagne au CRA, venue avec leur fils lui apporter des affaires.
Son avocat soutient que:
-ses démarches administratives ont été entravées par son incarcération puis la maladie de son fils,
-il a remis à l'administration copie de son permis de conduire allant en faveur de son identification, qui devrait accélérer les démarches.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 05 août 2024 en vue de sa reconnaissance, et sollicité les autorités de Hongrie et d'Autriche, pays dans lesquels l'intéressé aurait déposé des demandes d'asile mais refusant la demande de reprise en charge de Monsieur [M] [N].
Les autorités algériennes ont été relancées le 06 septembre 2024.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [N] :
Monsieur [M] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il prétend résider en France depuis neuf ans, exprime l'intention d'y résider avec sa femme et leurs deux enfants, mais dit n'avoir engagé aucune démarche administrative en ce sens. Il s'était, lors de ses premières auditions, déclaré sans profession et sans ressources.
La maladie de son fils, né en 2022, ne peut à elle seule expliquer le défaut de démarches administratives et justifier la levée de la mesure de rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à [M] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [M] [N], pour notification au CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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