Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 23-12.766
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société Clément Créteil Rn6 et autre
Requête n° : 737/23
Ordonnance n° : 91344 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Clément Créteil Rn6, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er août 2023 par laquelle la société Clément Créteil Rn6 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 février 2023 par M. [U] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-12.766 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Clément Créteil Rn6 demande la radiation du rôle du pourvoi N°B2312766 formé par M. [F], en application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
La société Clément Créteil Rn6 explique au soutien de sa requête :
-que par un jugement du 8 octobre 2019 (production n° 1), revêtu de l'exécution provisoire, le conseil des prud'hommes de Créteil a, entre autres, condamné la société Clément Créteil Rn6 à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 24 059,07 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5346,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 534,64 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 6348,91 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 100 € au titre de la prime de fin d'année ;
- 10 € au titre des congés payés afférents à la prime de fin d'année ;
- 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-que saisie par requête de la société Clément Créteil Rn6, la cour d'appel de Paris a, par ordonnance en date du 27 février 2020 (production n° 2), autorisé le séquestre de la somme de 24 059,07 €.
-que le 6 mars 2020, le conseil de la société Clément Créteil Rn6 a adressé à celui de M. [F] un chèque de 13 840,01 € libellé à l'ordre de la CARPA en règlement du solde des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes et non consignées (production n° 3).
-que le jugement entrepris a dès lors été intégralement exécuté ;
-que par un arrêt du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement
précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [F] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
-que par une déclaration enregistrée au greffe de la Cour de cassation sous le numéro B 23-12.766, M. [F] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt infirmatif sans lui avoir restitué les sommes qu'il avait perçues en exécution du jugement.
En réponse aux conclusions de M. [F], la société Clément Créteil Rn6 fait valoir qu'elle ne saurait pâtir de la mauvaise gestion par ce dernier des sommes qu'elle lui a versées et qu'il s'agit de lui restituer, ajoutant que le premier versement de la somme de 150€ n'a été effectué qu'en septembre 2013, tandis que M. [F] a retrouvé du travail le 6 juillet précédent et que les versements effectués ne peuvent pas être perçus comme manifestant sa volonté d'exécution.
M., [F] s'oppose à la requête en retrait du rôle déposée par la société Clément Créteil RN 6, expliquant que sa situation personnelle et financière le place dans l'impossibilité de procéder à l'exécution immédiate et totale de l'arrêt attaqué.
Il explique qu'il a été au chômage à partir du mois de décembre 2022 et n'a perçu, jusqu'au mois de juillet 2023, que les allocations journalières d'aide au retour à l'emploi (cf. production n° 1 : attestation Pôle Emploi), qu'il a réussi à conclure un contrat de professionnalisation avec la Ratp, le 6 juillet 2023, mais qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui prendra fin le 5 janvier 2024 (cf. production n° 2 : contrat de professionnalisation), qu'il perçoit au titre de ce contrat un salaire mensuel net de 1482,52 € (cf. production n° 3 : bulletin de salaire) qui lui suffit difficilement pour vivre compte tenu de ses charges, qu'il paie en effet un loyer de 821 € par mois (cf. production n° 4 : quittance de loyer), outre des charges mensuelles d'environ 23 € pour l'électricité (cf. production n° 5 : facture électricité), de 17 € pour le téléphone (cf. production n° 6 : facture mobile Orange) et de 27 € pour Internet (cf. production n° 7: facture box Bouyghes), en sorte qu'il lui reste moins de 600 € par mois pour faire face aux autres charges de la vie courante (voiture, assurances, nourritures, vêtements
).
M. [F] précise qu'il a néanmoins offert, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, à la société Clément Créteil RN6 de procéder à un remboursement échelonné des sommes qu'il avait perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil, à raison de 150 € par mois (cf. production n° 8 : courriel du 1er mars 2023) et que la société Clément Créteil RN6 ne s'étant pas opposée à un tel règlement échelonné, il l'a mis en place : il a ainsi versé la somme de 150 € au mois de septembre 2023 (cf. production n° 9 : règlement de septembre 2023) et au mois d'octobre 2023 (cf. production n° 10 : règlement d'octobre 2023) manifestant sa volonté claire et non équivoque de procéder, dans la mesure de ses moyens, à l'exécution de l'arrêt attaqué suivant l'échéancier convenu avec la société Clément Créteil RN6.
M. [F] justifie de sa situation financière dont il résulte la preuve du caractère disproportionné des condamnations dont l'inexécution est invoquée. Par ailleurs, M. [F], par les paiements partiels opérés, même récemment, a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué, à hauteur de ses facultés pécuniaires actuelles.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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