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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-84.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.922

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LUC-THALER et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : F. X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, (11ème chambre), en date du 21 juin 1989, qui, dans les poursuites exercées contre JeanFrançois B. du chef de diffamation publique et contre Rémi F. du chef de complicité de ce délit, a déclaré l'action publique éteinte par amnistie et, sur les intérêts civils, a constaté la nullité de la citation délivrée le 2 janvier 1987 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation introductive d'instance du 24 septembre 1987 et constaté la prescription de l'action publique ; " aux motifs que la citation délivrée par la partie civile reproduit plusieurs passages de l'article incriminé mais ne les présente pas sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que la partie civile mentionne bien dans le dispositif de sa citation " voir déclarer... coupables du délit de diffamation envers le président F., en raison de l'article paru... sous le titre " Liban, j'ai vu les vendanges de l'opium, dans les passages relevés dans les motifs de " la présente citation, infraction prévue et réprimée par " les articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ", mais n'indique pas lesquels, alors que certains passages de l'article pourraient comporter des qualifications et pénalités différentes ; que, dans le corps de la citation, la partie civile écrit " attendu que le tribunal notera que ces passages de l'article, particulièrement malveillants, ne font état d'aucun fait précis et vérifiable " et que " par ses conclusions du 16 octobre 1987, elle indique que la référence au dénigrement de la communauté chrétienne et à l'assassinat de la famille du président F., dans sa citation, n'avait pour but que d'éclairer le tribunal sur " le contexte de cette affaire ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à la date où JeanFrançois B. et Rémi F. " ont reçu la citation, il existait pour ces derniers une " ambiguïté ", une incertitude sur la nature de la prévention retenue particulièrement sur le point de savoir s'il s'agissait de la diffamation de l'article 32 alinéa 1er commise envers un particulier ou celle de l'article 32 alinéa 2 commise envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que s'il n'est pas obligatoire de désigner dans la citation l'alinéa de l'article visé, en l'occurence l'article 32, encore fautil qu'il n'existe aucune équivoque ou ambiguïté ; " alors, d'une part, que lorsque la diffamation d alléguée est commise dans un article de journal, il suffit, pour que la citation soit conforme aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, de désigner l'écrit incriminé par son titre et par la signature qui l'accompagne, ou par les premiers et derniers mots de l'article, d'indiquer la date du numéro du journal dans lequel l'article a été publié et de qualifier les faits en précisant l'article de la loi du 29 juillet 1881 qui leur est applicable ; qu'en l'espèce, la citation délivrée aux prévenus le 2 janvier 1987 précise le numéro et le nom de la publication dans laquelle a été publié l'écrit litigieux, lequel est identifié par son titre ; qu'en outre, les passages incriminés y sont précisés et qu'elle indique que ces faits constituent la diffamation prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1er et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 53 de la même loi ont été respectées et que la citation n'était entachée d'aucune ambiguïté constitutive d'une cause de nullité ; " alors d'autre part, que lorsque plusieurs faits distincts sont relevés par la citation, la régularité de l'exploit est subordonnée au seul visa des textes de loi réprimant chacune des infractions constituées par ces faits sans qu'il soit nécessaire de qualifier chacun d'entre eux et de préciser pour chacun d'eux le texte de loi applicable ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré nulle, pour les motifs susrappelés, la citation dénonçant des faits de diffamation commis envers l'ancien président F. tant en tant que particulier qu'en tant que personne appartenant à un groupe religieux déterminé, en l'espèce, la communauté chrétienne du Liban ; qu'en tant qu'elle visait l'article 32 de la loi du 29 juillet qui, en son alinéa 1er, réprime la diffamation envers un particulier, et, en son alinéa 2 celle commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou nonappartenance à un groupe qu'il définit, la citation délivrée aux prévenus qui ne comportait aucune ambiguïté, répondait aux exigences légales " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... F. a cité directement devant le tribunal correctionnel, d'une part, JeanFrançois B., directeur de la publication de la revue " Actuel ", du chef de diffamation publique, et, d'autre part, le journaliste Rémi F. du chef de complicité de ce délit, en raison d'un article publié dans le numéro 85 du mois de novembre 1986 de cette revue, intitulé : d " Liban : j'ai vu les vendanges de l'opium " et contenant les trois passages suivants : le premier figurant aux pages 96 et 97 et ainsi rédigé : " A la sortie de Bcharré, la route bifurque : à droite, on plonge vers Tripoli et Zghorta, siège d'un des plus gros labos d'héroïne du Liban, et fief de l'ancien président X... F., à gauche, on retrouve la route côtière qui mène à Byblos et Jounieh, les ports contrôlés par les forces libanaises de Samir Y... ; ce carrefour de montagne, c'est celui de la haine ; le 13 juin 1978, Samir Y... mène à l'assaut le commando qui massacre Tony F. (le fils de X...), sa femme, sa fille, leur bonne, leurs suivants et leur chien ; deux ans plus tard, les forces libanaises et les milices de F...se trucident sans merci le long de la côte chrétienne, objectif : le contrôle des ports officiels ou clandestins, sur lesquels les milices prélèvent de lourdes taxes, ces ports par où s'écoule la drogue " ; Le deuxième figurant à la page 98 et ainsi libellé : " La brigade libanaise de répression des stupéfiants jouit d'une fort bonne réputation en occident, et son patron, le colonel Z..., suscite même une certaine admiration ; " mais il a les poings liés, s'empresseton d'ajouter ; on ne peut quand même pas lui demander d'arrêter la moitié de son gouvernement car le colonel Z...a un ministre, M. Abdallah A..., et ce ministre a un beaupère, X... F. ; l'ex-président, maître absolu du Nord Liban, a une milice puissante, et cette milice contrôle une ville Zghorta ; depuis au moins dix ans, fonctionne à Zghorta l'un des plus gros labos d'héroïne du Liban, les policiers occidentaux en ont tous eu des descriptions, mais n'allez pas voir malice dans tout cela ; " on n'a jamais rien prouvé contre X... F. " affirme ton dans l'entourage de l'ancien président ; en 1974, quelques mois avant le début de la guerre, on a pourtant frisé le scandale ; alors en exercice, le président F...débarque à New York pour s'adresser à l'assemblée générale des Nations Unies ; l'occasion est des plus solennelles : Cheik X..., entouré par les deux chefs de l'Etat qui l'ont précédé, trois anciens présidents du parlement libanais et quatre anciens premiers ministres, vient au nom de la ligue arabe défendre la cause des palestiniens, ce qui est beaucoup moins solennel, c'est l'outrecuidance des stups américains, à Kennedy Airport qui, alertés depuis le d Liban, lâchent les chiens sur les bagages de la suite présidentielle, car humant les bagages officiels, les chiens frétillent, aboient, et ce, à trois reprises, scandale énorme, foudres, menaces, ire épouvantable du leader libanais ! non seulement on n'ouvrira pas les bagages suspectés par les vils toutous, mais le président F. exigera, et obtiendra, les excuses de Jimmy Carter ; policiers et diplomates se feront remonter les bretelles, n'empêche qu'à ce jour, une certaine gêne demeure entre Washington et " le seigneur de Zghorta... ; " mais attention à la facilité : pour être le plus fameux, le clan F. est loin d'être le seul à faire preuve, disons, de compréhension vis à vis de la drogue " ; Le troisième figurant également à la page 98 et ainsi rédigé ; " Ce n'est plus un secret pour personne, la guerre sanglante qui déchira le camp chrétien il y a quelques années, faisant des centaines de morts au sein des clans Chamoun, F. et B..., avait pour toile de fond sinon pour enjeu principal le contrôle du trafic " ; Que la citation relève que ces passages " sont de nature à porter gravement atteinte à l'honneur et à la considération du président F..., qu'ils " ne font état d'aucun fait précis et vérifiable ", qu'il est " inadmissible d'assimiler les luttes entre factions chrétiennes à des règlements de comptes de trafiquants de drogue ", " que ces propos ont pour but de présenter les évènements du Liban sous un jour particulièrement défavorable aux chrétiens ", " qu'il s'agit d'une véritable campagne de dénigrement, que les chrétiens sont présentés tantôt comme responsables des actions terroristes en France, tantôt comme des pourvoyeurs de drogue " ; Que la partie civile dans le dispositif de la citation demande que JeanFrançois B., comme auteur principal, et Rémi F., comme complice, soient " déclarés coupables du délit de diffamation envers le président F. ", en raison de l'article précité pour les passages relevés dans les motifs de la citation, " infraction prévue et réprimée par les articles 29 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse " ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé la citation qui ne mentionnait pas la nature de la diffamation et visait l'article 32 de la loi sans d préciser s'il s'agissait de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2, la juridiction du second degré énonce notamment que la citation reproduit plusieurs passages de l'article incriminé mais ne les présente pas sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que le dispositif de la citation se réfère aux passages de l'article relevés dans les motifs, mais sans indiquer lesquels, alors que certains d'entre eux pourraient comporter des qualifications et des pénalités différentes ; qu'une incertitude s'est trouvée créée sur la nature de la prévention sur le point de savoir s'il s'agissait de la diffamation envers un particulier prévue par l'alinéa 1 de l'article 32 ou de la diffamation visée par l'alinéa 2 dudit article et qui est commise envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'une telle imprécision était de nature à faire naître une incertitude dans l'esprit des prévenus sur l'objet exact des poursuites, ce qui a préjudicié aux moyens de défense qu'ils pouvaient tirer de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu, qu'abstraction faite de motifs surabondants la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet d'une part aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite, à peine de nullité de cette dernière ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la citation ne précise pas quelle était la nature de la diffamation poursuivie et que le texte visé contenait deux incriminations différentes ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas des termes de la citation que X... F. se soit considéré atteint dans son honneur à la fois en tant que particulier et à la fois en tant que personne appartenant à une ethnie ou religion déterminée ; que ces termes ne pouvaient donc faire disparaître l'équivoque résultant de la référence faite, sans autre précision, à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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