Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF3I
Minute : 24/00649
Association LEDA
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191
C/
Madame [E] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Alexia DROUX
Copie délivrée à :
Madame [E] [J]
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association LEDA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 décembre 2019, l’association LEDA a donné en location un logement à Madame [E] [J] dans une structure d’accueil à vocation sociale située [Adresse 4] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 494,22 euros, hors charges.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association LEDA a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 11 885,06 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, l’association LEDA a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Madame [E] [J] à lui payer au titre des redevances impayées la somme de 12 647,38 euros avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant égal à 750 euros par mois,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’association LEDA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 16 janvier 2024. Elle précise que la défenderesse a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qu’elle a contesté l’orientation donnée consistant à un effacement de la dette.
A l'audience du 29 avril 2024, l’association LEDA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 13 716,02 euros, selon décompte en date du 17 avril 2024.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [E] [J] est soumis à la législation des établissement médico-sociaux résultant des articles L.311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles . Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement sanitaire, social et médicosocial, en application de l'article L.311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ;
3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.
IV.-La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation en application de ce même second alinéa.
En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 30 décembre 2019 contient une clause résolutoire (article 9) et une stipulation relative au paiement du loyer mensuellement. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2024, pour la somme en principal de 11 885,06 euros. Ce commandement, régulièrement délivré, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que Madame [E] [J] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 16 février 2024.
En application de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, qui selon l’article L722-5, emportent notamment interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction ;
Il résulte de ce texte, dans sa version en vigueur à compter du 1er mars 2019, que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture ; que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Que par décision du 19 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a prononcé la recevabilité de la demande faite par Madame [E] [J]. Le 19 février 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement des dettes déclarées.
La décision de la Commission prononçant la recevabilité de la demande de surendettement, intervenue le 19 février 2024, est postérieure à la signification du commandement de payer et à l’expiration du délai d’un mois prévu au contrat, si bien qu'elle ne fait pas obstacle au constat de la résiliation du bail.
Aussi son expulsion sera autorisée. Madame [E] [J] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il sera enfin dit que l'exécution de la présente décision s'effectuera selon les modalités qui seront adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [E] [J] est redevable des redevances impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l’association LEDA produit un décompte démontrant que Madame [E] [J] reste lui devoir la somme de 13 716,02 euros à la date du 17 avril 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Madame [E] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 13 716,02 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 11 885,06 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera enfin dit que l'exécution de la présente décision s'effectuera selon les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement qui seront adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Madame [E] [J] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale à la somme de 750 euros (l’indemnité actuelle étant supérieure au vu du décompte produit, il convient de tenir compte du quantum de la demande formée par l’association LEDA).
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association LEDA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 30 décembre 2019 entre l’association LEDA et Madame [E] [J] concernant la chambre située au [Adresse 4] [Localité 7] sont réunies à la date du 16 février 2024 ;
Ordonne en conséquence à Madame [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association LEDA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Madame [E] [J] à verser à l’association LEDA la somme de 13 716,02 euros (décompte arrêté au 17 avril 2024, incluant la mensualité de mars 2024), correspondant à l'arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 11 885,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Dit que l'exécution de la présente décision s'effectuera selon les modalités qui seront adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Condamne Madame [E] [J] à verser à l’association LEDA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 750 euros, à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamne Madame [E] [J] à verser à l’association LEDA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection