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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 21/02845

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02845

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Chambre 3 cab 03 C N° RG 21/02845 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2FV Jugement du 26 Juin 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Maître [S] [E] de la SELARL [E] - LE GLEUT - 42 Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX - 348 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant : François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [I] [K] née le 01 Juin 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON Monsieur [H] [K] né le 13 Septembre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES- AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [K] et Monsieur [H] [K] sont propriétaires d’un corps de ferme sis [Adresse 3]. Ce corps de ferme est composé d’une maison, d’un chapuis (ou chappy) et d’une grange. En 2012, les époux [K] ont fait procéder à la réfection de la toiture de chacun des bâtiments du corps de ferme. Ils ont confié cette réfection à Monsieur [B] [Y], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Y] [B], assuré au moment des travaux auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Celui-ci a émis trois devis en date du 6 juin 2012, chacun portant sur la réfection de la toiture d’un des bâtiments. Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’une facture établie par Monsieur [Y] le 20 juillet 2012. Cette facture a été entièrement réglée par les époux [K]. Au mois d’août 2018, les époux [K] ont observé un affaissement de voliges situées entre les chevrons de la charpente de la toiture la grange. Le 22 juillet 2019, les époux [K] ont constaté la rupture d’une poutre de la charpente de la toiture du chapuis. Par actes d’huissier de justice en date du 27 mai 2020, les époux [K] ont assigné Monsieur [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [X] [U] pour procéder à cette expertise. Monsieur [U] a rendu son rapport le 11 décembre 2020. Par actes d’huissier en date des 3 et 4 mai 2021, les époux [K] ont assigné Monsieur [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : à titre principal, vu le caractère décennal des désordres affectant les toitures du chapuis et de la grange : - condamner in solidum Monsieur [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [K] la somme de 17 436 euros au titre des travaux concernant le chapuis et la somme de 30 439,75 euros au titre des travaux concernant la grange ; - condamner in solidum Monsieur [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [K] les sommes suivantes au titre des dommages immatériels : 220 euros au titre des travaux d’étayage de la charpente ; 708 euros au titre des travaux de sécurisation du bâtiment ; 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la garantie décennale, vu les inexécutions contractuelles commises par Monsieur [Y] : - condamner Monsieur [Y] à payer aux époux [K] la somme de 17 436 euros au titre des travaux concernant le chapuis et la somme de 30 439,75 euros au titre des travaux concernant la grange ; - condamner Monsieur [Y] à payer aux époux [K] les sommes suivantes au titre des dommages immatériels : 220 euros au titre des travaux d’étayage de la charpente ; 708 euros au titre des travaux de sécurisation du bâtiment ; 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ; en tout état de cause : - condamner in solidum Monsieur [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [K] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Monsieur [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens et aux frais irrépétibles ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [Y] est décédé le 14 mai 2022. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [Y] à la suite de son décès. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, les époux [K] demandent au tribunal de : à titre principal, vu le caractère décennal des désordres affectant les toitures du chapuis et de la grange : - condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [K] la somme de 17 436 euros au titre des travaux concernant le chapuis, outre intérêts au taux légal depuis la facture de février 2021 car ces travaux ont été réalisés, et la somme de 42 364,48 euros au titre des travaux concernant la grange selon devis actualisé en janvier 2024, outre indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement ; - condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [K] les sommes suivantes au titre des dommages immatériels : 220 euros au titre des travaux d’étayage de la charpente ; 708 euros au titre des travaux de sécurisation du bâtiment ; 1700 euros au titre du préjudice de jouissance du chapuis ; 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la grange, somme à parfaire au jour du jugement ; 10 000 euros de préjudice moral ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la garantie décennale, vu les manquements de Monsieur [Y] s’agissant de son obligation de conseil : - condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [K] la somme de 17 436 euros au titre des travaux concernant le chapuis, outre intérêts au taux légal depuis la facture de février 2021 car ces travaux ont été réalisés, et la somme de 42 364,48 euros au titre des travaux concernant la grange selon devis actualisé en janvier 2024, outre indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement ; - condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [K] les sommes suivantes au titre des dommages immatériels : 220 euros au titre des travaux d’étayage de la charpente ; 708 euros au titre des travaux de sécurisation du bâtiment ; 1700 euros au titre du préjudice de jouissance du chapuis ; 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la grange, somme à parfaire au jour du jugement ; 10 000 euros de préjudice moral ; en tout état de cause : - condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [K] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens et aux frais irrépétibles ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de : à titre principal : - juger que les travaux entrepris par Monsieur [Y] n’engagent ni sa responsabilité civile décennale ni sa responsabilité civile contractuelle ; - débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; - mettre hors de cause la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité civile décennale de Monsieur [Y] : - juger que seuls les travaux de réparation de l’ouvrage sont susceptibles d’être pris en charge par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la police ayant été résiliée ; - débouter les époux [K] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre des préjudices immatériels ; - juger que les travaux conservatoires mis en œuvre dans le chappy resteront à la charge des époux [K] ; - juger que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant du montant des travaux de réparation du chappy ; - débouter les époux [K] de leur demande visant à voir la somme allouée au titre des travaux de réparation du chappy assortie des intérêts au taux légal depuis la facture de février 2021 ; - débouter les époux [K] de leur demande d’allocation de la somme de 30 439,75 euros au titre des travaux concernant la grange ou, à défaut, cantonner la somme allouée aux seuls travaux propres à remédier aux désordres ; à titre plus subsidiaire encore, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] : - débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sur le fondement du volet responsabilité civile après achèvement des travaux de la police souscrite ; à défaut ; - juger que les travaux conservatoires mis en œuvre dans le chappy resteront à la charge des époux [K] ; - juger que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant du montant des travaux de réparation du chappy ; - débouter les époux [K] de leur demande visant à voir la somme allouée au titre des travaux de réparation du chappy assortie d’intérêts au taux légal depuis la facture de février 2021 ; - débouter les époux [K] de leur demande d’allocation de la somme de 30 439,75 euros au titre des travaux concernant la grange ou, à défaut, cantonner la somme allouée aux seuls travaux propres à remédier aux désordres ; - en tout état de cause : - débouter les époux [K] de leurs demande au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral ou, à tout le moins, revoir les sommes allouées à de plus justes proportions ; - juger que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est en droit d’opposer les limites de garantie et franchises applicables ; - écarter l’exécution provisoire ; - débouter les époux [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner les époux [K] à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [K] aux dépens Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025. L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 13 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 juin 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes indemnitaires des époux [K] Sur la responsabilité décennale L’article 1792 du code civil énonce : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 1792-1 du même code dispose : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » En l’espèce, il ressort des devis du 6 juin 2012 sur la toiture de la grange et celle du chapuis (le litige porte seulement sur ces bâtiments et pas sur la maison) et de la facture du 20 juillet 2012 que, contrairement à ce que soutient la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, si les travaux entrepris par Monsieur [Y] ont pour objet la réfection de la toiture, des travaux de charpente sont indubitablement inclus dans cette réfection, les deux devis et la facture faisant en effet état de la dépose des anciens liteaux et de la pose de nouveaux liteaux. Concernant le cas particulier du chapuis, suivant le devis afférent et la facture, des voliges ont également été remplacées et, suivant la facture, une prestation supplémentaire par rapport au devis portant sur la charpente a été exécutée par Monsieur [Y], à savoir la reprise d’une partie de charpente abîmée, en ce compris les solives et les chevrons. Pour la grange, Monsieur [Y] a aussi effectué une prestation supplémentaire non prévue dans le devis portant sur la charpente et consistant dans le remplacement de voliges (cf. facture du 20 juillet 2012). Plus précisément, pour le chapuis, 152 m² de liteaux ainsi que 85 m² de voliges ont été remplacés (devis du 6 juin 2012 et facture du 20 juillet 2012) et la partie de la charpente reprise l’a été pour un coût de 2600 euros HT (facture du 20 juillet 2012). Pour la grange, ce sont 180 m² de liteaux (devis du 6 juin 2012 et facture du 20 juillet 2012) et 46 m² de voliges qui ont été changés (facture du 20 juillet 2012). Dès lors, des travaux sur la charpente sont bel et bien compris dans ceux de réfection de la toiture et, à la différence de ce qu’avance la défenderesse, ils n’ont pas été ponctuels et limités mais ont consisté en des travaux à part entière et d’une réelle importance au sein des travaux de réfection des toitures du chapuis et de la grange au regard du remplacement de liteaux et voliges pour chacun de ces bâtiments, de l’étendue des surfaces de remplacement pour chacun d’eux, et de la reprise d’une partie de charpente abîmée, incluant les solives et les chevrons, du chapuis dont le coût montre qu’y compris pour cette partie de la charpente, les travaux n’étaient pas modestes. S’agissant des toitures, il est à relever que, pour le chapuis, 152 m² de tuiles, 32 mètres linéaires (ml) de coupe de tuiles pour arêtiers et noues, 25 ml de tuiles faîtières comprenant les closoirs ventilés et 23 ml de gouttière ont été posées à la place des anciennes, et que, pour la grange, 180 m² de tuiles, 30,50 ml de de coupe de tuiles pour arêtiers et noues, 26,20 ml de tuiles faîtières comprenant les closoirs ventilés et 73 ml de gouttières ont été remplacées. Partant, l’envergure des travaux de réfection de la toiture proprement dite est avérée compte tenu du remplacement de tuiles, coupes de tuiles pour arêtiers et noues, tuiles faîtières et gouttières et de l’importance des surfaces et de la longueur au titre des mètres linéaires traités pour ce remplacement des tuiles, coupes de tuiles pour arêtiers et noues, tuiles faîtières et gouttières. En conséquence, il apparaît que les travaux de réfection de la toiture, comprenant des travaux de réfection de la charpente, auxquels a procédé Monsieur [Y], constituent de véritables travaux de rénovation d’une ampleur certaine avec adjonction de matériaux nouveaux. Il en résulte que ces travaux doivent être considérés comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que le moyen de l’assureur tiré du fait que ces travaux ne serait pas un ouvrage doit être écarté. Sur la réception, il n’y a pas eu de réception expresse (aucun procès-verbal de réception n’est produit) mais la réception tacite n’est pas contestée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et n’est pas contestable car les époux [K] ont payé la totalité des travaux suivant la facture établie le 20 juillet 2012 et ont pris possession de l’ouvrage (faits constants), ce qui traduit une volonté non équivoque de ceux-ci de réceptionner ledit ouvrage. A propos du caractère caché des désordres à réception, il n’est pas non plus contesté par la défenderesse et n’est aussi pas contestable, la déformation de voliges de la grange étant intervenu en août 2018 et la rupture de l’entrait (l’expert judiciaire a indiqué que la pièce de bois qui a rompu s’appelle ainsi) pour le chapuis ayant eu lieu le 22 juillet 2019. Concernant le critère de gravité, il n’est également ni contesté par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ni contestable puisque la solidité de l’ouvrage est indéniablement compromise étant donné que, pour le chapuis, il ressort du rapport d’expertise que l’entrait qui a cassé est une pièce de bois maîtresse de la charpente dont le toit ne peut se passer, que le faîtage de la toiture s’est affaissé à cause de cette rupture, que c’est grâce à un étayage que la toiture n’est pas tombée, et que le toit présente un risque d’effondrement si des événements climatiques plus forts que le soutènement actuel adviennent. Quant à la grange, il y a une déformation de voliges qui sont des éléments de structure de la toiture, et il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cet affaissement provient de l’humidité affectant le bois dont sont fait les voliges, que cette humidité est générée par des infiltrations et que ces infiltrations détruisent le bois. Sur l’imputabilité, à propos du chapuis, si certes, dans le rapport d’expertise judiciaire, il est mentionné que la rupture de l’entrait provient du pourrissement du bois dans l’axe de la mortaise usinée dans cette pièce de bois, ce pourrissement étant dû à des infiltrations d’eau par les anciennes tuiles avant la réfection de la toiture qui ont atteint la mortaise de l’entrait avec l’eau qui est restée dans cette mortaise, celle-ci étant borgne, et qui a imbibé le bois pendant de nombreuses années, ainsi que de l’attaque par des insectes xylophages de la partie la plus tendre située en périphérie de la section de l’entrait, il n’en demeure pas moins qu’il incombait à Monsieur [Y], en sa qualité de professionnel de la couverture, zinguerie et charpente (pièce 14 demandeurs : extrait du répertoire des métiers) engagé pour procéder à des travaux de rénovation de la toiture, de vérifier le support sur lequel il allait œuvrer et donc d’examiner ou de faire examiner, s’il estimait ne pas pouvoir le faire lui-même, l’état du bois de la charpente, ce d’autant plus que la charpente est ancienne pour avoir environ 250 ans (page 10 du rapport d’expertise judiciaire, étant signalé qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Y] avait connaissance de ce caractère ancien), ce qui rend encore plus indispensable cette vérification préalable. Ce diagnostic n’a pourtant pas été réalisé comme l’a relevé l’expert judiciaire. Si Monsieur [Y] avait respecté cette obligation et si le diagnostic avait été effectué, l’état réel de l’entrait aurait été connu et il aurait été procédé aux travaux nécessaires sur celui-ci pour éviter toute rupture et ainsi réaliser les travaux de rénovation de la toiture du chapuis sur un support sain. Au sujet du pourrissement du bois qui n’était pas visible de l’extérieur, si Monsieur [U] a effectivement mis en lumière cet aspect, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne peut se contenter de soutenir que le pourrissement de l’entrait était par voie de conséquence indécelable pour Monsieur [Y] dès lors que ce dernier était un professionnel de la couverture, zinguerie et charpente, qu’il possédait donc les compétences techniques pour savoir qu’il ne fallait pas s’arrêter à l’aspect extérieur du bois, ce encore plus quand il s’agit d’une vieille charpente, qu’une vérification efficiente incluait l’intérieur du bois et qu’il lui fallait examiner ou faire examiner l’intérieur du support en plus de l’extérieur. Concernant l’imprévisibilité de la rupture, l’assureur ne peut s’en prévaloir au regard de l’obligation de vérification du support de Monsieur [Y] qu’il n’a pas exécutée puisque, si l’examen avait été réalisé, la problématique de l’entrait aurait été décelée et les travaux indispensables pour s’assurer d’un entrait sain et solide auraient été réalisés. Quant au coup de vent violent qui aurait eu lieu le 22 juillet 2019 et qui aurait entraîné la rupture de la poutre, les époux [K] contestent avoir dit une telle chose à l’expert judiciaire et ont effectivement indiqué à ce dernier n’avoir jamais affirmé cela (dire n°2 du 10 novembre 2020 des époux [K]). En tout état de cause, si cet événement avait bien eu lieu, il n’aurait été que le coup de grâce porté à un entrait déjà nettement fragilisé, mais, s’il avait été procédé à la vérification du support avant la réalisation des travaux de réfection de la toiture du chapuis, cet entrait n’aurait plus été fragilisé et n’aurait alors pas subi ce coup de grâce. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne peut donc pas non plus s’en prévaloir. Ainsi, eu égard à ce qui précède, il apparaît que le désordre affectant le chapuis est bien imputable à Monsieur [Y]. S’agissant de la grange, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que sur la largeur du pan de toiture de 4 mètres, il y a un creux de 10,5 cm alors que la flèche admissible est de 1,3 cm, que, pour les débords de toiture, la retombée est de plusieurs centimètres alors que pour une longueur de deux pureaux (le pureau est la partie visible d’une tuile), soit environ 80 cm, la tolérance est de 2 mm ou nulle, que de telles déformations imposent au couvreur posant les liteaux auxquels s’accrocheront les tuiles de les caler pour que les anomalies de planéité de la charpente restent dans les tolérances normatives, que Monsieur [Y] n’a pas procédé de la sorte, qu’il n’a donc pas respecté les règles de l’art, et qu’il en a découlé, à cause de la persistance de ces déformations due à cette absence de calage par Monsieur [Y] des liteaux conformément aux règles de l’art, des infiltrations d’eau qui sont venues humidifier le bois des voliges ce qui a provoqué leur déformation. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne peut donc valablement invoquer l’ancienneté de la charpente. Au contraire, cette ancienneté aurait dû amener Monsieur [Y] à être d’autant plus attentif dans l’exécution des travaux. Sur l’absence de contrefiche dans 5 des 6 fermes de la charpente de la grange constituant un défaut de conception, si l’expert judiciaire indique que c’est cette pièce qui évite le fléchissement des pans de toiture dans le sens de la pente du toit, il ne retient pas ce défaut de conception comme cause ayant entraîné les infiltrations et, par suite, la déformation des voliges mais comme une anomalie pouvant réduire la durée de vie du travail sur la toiture. Le moyen de l’assureur tiré de la constatation par l’expert judiciaire de l’absence de contrefiche ne peut donc prospérer. A propos des dommages subis par la charpente de la grange avant les travaux de Monsieur [Y], l’expert judiciaire en fait effectivement état mais ne les érige à aucun moment en cause des désordres litigieux affectant la charpente de la grange. Partant, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne peut valablement avancer que les désordres de la grange proviennent aussi des dommages subis par la charpente antérieurement aux travaux de Monsieur [Y]. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les désordres touchant la grange sont bien imputables à Monsieur [Y]. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces développements, les conditions de la responsabilité décennale de Monsieur [Y] relativement aux désordres affectant le chapuis et la grange apparaissent remplies et il y a lieu de retenir que cette responsabilité décennale de Monsieur [Y] est engagée au titre de ces désordres. Sur les préjudices * Sur le coût des travaux de reprise Pour le chapuis, l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 17 436 euros TTC. Il est à préciser que ces travaux ont déjà été effectués. Il sera retenu cette somme de 17 436 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise relatifs au chapuis. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Et il est indifférent que les travaux aient ou non été réalisés. S’agissant de la grange, les travaux de reprise doivent être ceux nécessaires pour mettre fin de manière efficiente et pérenne aux désordres. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce sont bien les travaux devisés à la somme de 30 439,75 euros TTC qui supprimeront de manière certaine les désordres touchant la grange et empêcheront leur réapparition. L’expert judiciaire, si, comme le note l’assureur, ne reprend pas formellement le contenu du devis, il ne le rejette cependant en rien. Au contraire, il explique pourquoi le devis est élevé pour la reprise des désordres. Et, suivant ses explications, le caractère élevé du devis est dû à la surface importante de la toiture, 290 m², à la nécessité de déposer les tuiles pour refaire le litelage avec calage afin de supprimer les creux affectant les pans de la couverture, et à la nécessité également de poser un écran sous toiture en raison du voligeage qui restera déformé et ralentira donc l’évacuation de l’eau en cas de refoulement. En conséquence, les travaux de reprise des désordres affectant la grange pour un coût de 30 439,75 euros TTC apparaissent justifiés. En revanche, les époux [K] sollicitant la somme de 42 364,48 euros TTC au titre d’une actualisation du devis initial, le devis d’actualisation de la société ayant émis le devis initial soumis à l’expert étant communiqué (devis en date du 10 janvier 2024), au seul motif que ledit devis initial était ancien, cette somme ne sera pas retenue et il convient de rester sur le montant de 30 439,75 euros TTC de l’expertise judiciaire, avec en outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre le 11 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement. * Sur le coût des travaux d’étayage de la charpente du chapuis Cet étayage ayant été rendu nécessaire en raison des désordres affectant le chapuis au titre desquels la responsabilité décennale de Monsieur [Y] est engagée et les époux [K] justifiant avoir exposé ce coût (facture du 30 juillet 2019), il convient de retenir la somme de 220 euros TTC au titre des frais d’étayage de la charpente du chapuis. * Sur le coût des travaux de sécurisation du chapuis Pour les mêmes raisons que l’étayage (facture du 5 septembre 2019 pour le justificatif d’engagement des frais), il sera retenu la somme de 708 euros TTC au titre du coût des travaux de sécurisation du chapuis. * Sur les préjudices de jouissance En premier lieu, au sujet de la grange, il s’agit d’un immeuble qui n’est en principe, par nature, pas destiné à l’habitation. Et il est aussi à indiquer que le corps de ferme ne constitue que la résidence secondaire des demandeurs (fait constant). Toutefois, les époux [K] font valoir l’existence d’un projet de réhabilitation globale de cette grange pour la création d’un gîte. Il est à préciser que ce moyen est soulevé par les demandeurs uniquement pour la grange et pas pour le chapuis, quand bien même leur pièce 22, dont il sera fait état juste après, est intitulée « projet d’aménagement du chapuis et de la grange ». Il y a donc lieu de considérer que ledit moyen ne vient qu’à l’appui de la demande de condamnation des époux [K] au titre du préjudice de jouissance concernant la grange et pas à celle de condamnation au titre du préjudice de jouissance pour le chapuis. Ce moyen ne sera par suite traité que dans le cadre de cette demande de condamnation relative à la grange. Ceci étant indiqué, il est à noter qu’à l’appui de leur demande, les époux fournissent une pièce n°22 constituée de vues 3D du projet ainsi que de devis. Néanmoins, de simples devis et des vues 3D ne comportant ni date ni cachet d’architecte ne sont pas suffisants pour démontrer le sérieux de ce projet au regard de son ampleur puisqu’il est question de la réhabilitation complète d’une grange d’environ 280 m² (l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que la grange mesure approximativement 35 mètres de long et 8 mètres de large) aux fins de la rendre habitable pour qu’elle puisse être un gîte. Dès lors, ce moyen invoqué par les demandeurs au soutien de leur préjudice de jouissance relatif à la grange ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, les époux [K] avancent que la grange a servi pour le stockage de matériel, mais ils n’en rapportent pas la preuve. En conséquence, au regard de ce qui précède, les époux [K] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance concernant la grange. En second lieu, à propos du chapuis, le corps de ferme étant, comme déjà dit, leur résidence secondaire, le chapuis consistant en un préau ouvert d’un seul côté et n’étant par voie de conséquence pas destiné à l’habitation, et les époux [K] ne versant aucun élément probant au soutien de l’utilisation du chapuis qu’ils allèguent (recevoir leur famille et entreposer du matériel), ils seront par suite déboutés de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance concernant le chapuis. * Sur le préjudice moral Les époux [K] exposent qu’ils ont été traités avec mépris par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de ce mépris, étant signalé que le seul fait pour l’assureur de ne pas avoir répondu à des courriers et d’avoir adressé aux époux [K] un refus de garantie ne saurait être constitutif d’un mépris. Dès lors, les époux [K] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral. Concernant les préjudices qui ont été retenus, il est à indiquer que, Monsieur [Y] étant décédé en cours de procédure et l’instance étant partant interrompue à son égard, les époux [K] ne pourront obtenir l’indemnisation de ces préjudices que si la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est mobilisable, ce qui sera examiné ci-dessous. Sur la garantie de l’assureur L’article L.241-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. » Il est de jurisprudence constante que la garantie de responsabilité décennale obligatoire souscrite couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, peu important que postérieurement le contrat d’assurance ait été résilié. L’ouverture de chantier correspond soit, pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, à la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R.424-16 du code de l'urbanisme soit, pour les autres travaux, à la date du premier ordre de service ou, à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Par ailleurs, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, le contrat d’assurance comportant la garantie décennale souscrit par Monsieur [Y] auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE l’a été le 26 janvier 2011. L’assureur justifie de la résiliation de ce contrat au 31 décembre 2012 (pièce 2 défenderesse). Et il appartenait à Monsieur [Y], partie à ce contrat, de contester la régularité de cette résiliation s’il l’estimait nécessaire. Il ne revient pas aux époux [K], tiers au contrat, de remettre en cause une résiliation de police d’assurance intervenue dès lors que son existence est démontrée par l’assureur. Le contrat d’assurance de Monsieur [Y] est donc bien résilié et les époux [K] ne sauraient se prévaloir d’une inopposabilité des effets de la résiliation à leur égard. S’agissant de la mise en œuvre de la garantie décennale pour les dommages matériels, c’est-à-dire de la garantie décennale obligatoire, cette résiliation n’a de toute façon aucune incidence dès lors qu’au moment du commencement effectif des travaux sur les toitures en juin 2012, Monsieur [Y] était bien assuré auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et que les désordres sont apparus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux. La garantie décennale de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est donc due pour les dommages matériels et ladite société sera partant tenue de verser aux époux [K] le coût des différents travaux de reprise ainsi que celui des travaux d’étayage de la charpente du chapuis et des travaux de sécurisation de ce même chapuis. Concernant les dommages immatériels, les époux [K] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes à ce titre. La question de la mobilisation de la garantie décennale pour de tels dommages ne se pose donc plus. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties relativement à la mobilisation des garanties, il convient de condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], à verser aux époux [K] : - la somme de 17 436 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise concernant le chapuis, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - la somme de 30 439,75 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise concernant la grange, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre le 11 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ; - la somme de 220 euros TTC au titre du coût des travaux d’étayage de la charpente du chapuis ; - la somme de 708 euros TTC au titre du coût des travaux de sécurisation du chapuis. Sur l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie Sur le coût des différents travaux de reprise ainsi que celui des travaux d’étayage de la charpente du chapuis et des travaux de sécurisation de ce même chapuis, étant donné que la garantie qui s’applique est la garantie de responsabilité décennale obligatoire, les franchises et plafonds prévus dans le contrat entre Monsieur [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne sont pas opposables aux tiers. Cela sera dit dans le dispositif de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’huissier au titre de l’assignation en référé et de celle au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, tenue des dépens, sera également condamnée à verser aux époux [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code énonce : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » En l’espèce, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’établit pas en quoi l’exécution provisoire de droit du présent jugement ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [Y], à verser à Madame [I] [K] et Monsieur [H] [K] : - la somme de 17 436 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise concernant le chapuis, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - la somme de 30 439,75 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise concernant la grange, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre le 11 décembre 2020 et la date du présent jugement ; - la somme de 220 euros TTC au titre du coût des travaux d’étayage de la charpente du chapuis ; - la somme de 708 euros TTC au titre du coût des travaux de sécurisation du chapuis ; DEBOUTE Madame [I] [K] et Monsieur [H] [K] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance concernant la grange ; DEBOUTE Madame [I] [K] et Monsieur [H] [K] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance concernant le chapuis ; DEBOUTE Madame [I] [K] et Monsieur [H] [K] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral ; DIT que les franchises et plafonds stipulés dans le contrat d’assurance entre Monsieur [B] [Y] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en date du 26 janvier 2011 ne sont pas opposables aux tiers au titre du coût des différents travaux de reprise ainsi que celui des travaux d’étayage de la charpente du chapuis et des travaux de sécurisation de ce même chapuis ; CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, en ce compris les frais d’huissier au titre de l’assignation en référé et de celle au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [Y], à verser à Madame [I] [K] et Monsieur [H] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. LE CLEC’H, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier, Le Président,

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