Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 10 DU 06 JANVIER 2020
R.G : No RG 18/01247 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAIH
Décision déférée à la Cour : sur opposition d'un arrêt, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 16 avril 2018, enregistrée sous le no 16/00506
APPELANTE :
Madame I... S... épouse C...
[...]
[...]
Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et
Représentée à l'audience par Me Stephen MONTRAVERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (B.E.C.M.)
[...]
[...]
Représentée par Me Anis MALOUCHE, (TOQUE 26) avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'assignation en paiement délivrée le 12 août 2015 par la Banque européenne du crédit mutuel (anciennement la banque de l'économie ou commerce et de la monétique - la BECM) à Mme I... S... épouse C..., le tribunal de grande instance de Basse-Terre a par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2016, débouté la BECM de ses demandes et laissé les dépens de procédure à sa charge.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2018, Mme I... C... a fait opposition à l'arrêt no275 rendu par défaut par la cour de céans le 16 avril 2018 infirmant le jugement rendu le 07 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant à nouveau, la condamnant à payer à la BECM, la somme de 84 000 USD ou 68 390,28 euros frais et intérêts compris outre une indemnité de procédure de 1 000 euros et les dépens d'appel et rejetant toute autre demande.
La BECM a constitué avocat et conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de sa déclaration du 27 septembre 2018, Mme C... demande, au visa des articles 644 et 571 et suivants du code de procédure civile, de :
-la dire recevable et bien fondée en son opposition,
-rétracter l'arrêt rendu le 16 avril 2018 sous le numéro RG 16/506,
-statuant à nouveau, débouter la BECM de toutes ses demandes,
-condamner la BECM à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme C... soutient que :
-elle n'a pas été touchée par les actes de procédure ayant abouti au jugement rendu en sa faveur le 7 mars 2016 puis à l'arrêt rendu en sa défaveur le 16 avril 2018, n'ayant eu connaissance de ceux-ci qu'en raison de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire et à elle annoncée par courrier du 30 août 2018 du Crédit Agricole,
-l'adresse saint-martinoise figurant sur les actes d'huissier de justice délivrés en première instance n'est pas la même que celle mentionnée sur les actes concernant la procédure d'appel alors que notoirement installée à Saint-Martin jusqu'au 2 juillet 2016, il aurait été aisé de retrouver sa résidence effective,
-malgré sa déclaration de changement d'adresse effectuée le 15 juin 2016 auprès des services de la collectivité de Saint-Martin pour un départ à compter du 02 juillet 2016, les actes d'huissier ont été signifiés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse qu'elle avait quittée depuis plus de 2 ans,
-les pièces traduites de l'anglais au français par la BECM ne comportent pas mention de l'identité du traducteur ou cachet de certification et sont inexactes, "the law of Sint-Marteen" étant ainsi injustement traduit comme "la législation de Saint-Martin" alors que c'est bien le droit de l'Etat de Sint-Marteen (Antilles néerlandaises) qui est désigné,
-les conditions générales du prêt tout comme le contrat de cautionnement dont la BECM se prévaut ne sont pas signés, ce dernier excluant expressément la qualité de caution à toute personne physique "dirigeant détenant" alors qu'elle était précisément co-dirigeante de la société BE Exclusive NV cautionnée de sorte que son engagement n'est pas valide,
-la dette est indéterminée, le premier incident n'étant pas précisé et sans doute remontant à plus de 2 ans au regard de la date de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2018, la BECM demande, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
-confirmer l'arrêt rendu le 16 avril 2018 en ce qu'il a condamné Mme C... à lui payer la somme de 84 000 dollars en principal ou 68 390,28 euros frais et intérêts compris outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts échus,
-condamner Mme C... à payer à la BECM une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La BECM soutient que :
-Mme C..., associée et co-directrice de la société BE Exclusive NV s'étant portée caution personnelle solidaire en garantie d'un prêt commercial accordé à cette dernière le 22 juin 2011, elle est recherchée suite à la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme dudit prêt ayant été prononcée suivant courrier du 17 mars 2015,
-les procédures diligentées sont parfaitement régulières pour avoir été signifiées par voie d'huissier à Mme C... à son adresse déclarée [...] , laquelle selon les conditions générales du prêt qu'elle a signées, avait obligation de communiquer à la banque toute nouvelle adresse, ce qu'elle n'a pas fait,
-conformément aux termes du contrat conclu, l'engagement de Mme C... en date du 22 juin 2011 est valide, la compétence de la juridiction bien fondée et le montant de la dette justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'énoncé de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en faite et en droit.
Il est versé au dossier, les pièces suivantes :
-le contrat de "prêt commercial" établi en langue anglaise le 22 juin 2001 entre la BECM et la société BE Exclusive NV d'un montant de 140 000 USD au taux annuel de 4,21025% en vue de la création d'une parfumerie - magasin de cosmétiques mis à disposition sur un compte de prêt ouvert sous le [...] et sa traduction non signée et non certifiée en langue française,
-le contrat de "caution personnelle" non daté établi en langue anglaise conclu par Mme C... pour un montant maximum de 84 000 USD plus intérêts et frais pour le compte de la société BE Exclusive NV et sa traduction non signée et non certifiée en langue française,
-la mise en demeure en date du 4 novembre 2014 adressée à la société BE Exclusive NV lui demandant de régler la somme de 45 642,13 USD au titre des mensualités restées impayées pour le prêt [...],
-le courrier recommandé accusé de réception en date du 17 mars 2015 envoyé à la société BE Exclusive NV constatant la déchéance du terme sans signature ou mention figurant sur l'accusé de réception portant la date du 25 mars 2015,
-le courrier recommandé en date du 17 mars 2015 adressé Mme C... à [...] la mettant en demeure en sa qualité de caution de rembourser la somme de 84 000 USD sans signature ou mention figurant sur l'accusé de réception portant la date du 25 mars 2015,
-un décompte de la créance "déchéance terme débiteur " au 17 mars 2015 faisant apparaître une créance d'un montant initial de 129 208,62 USD ventilé à la somme de 134 746 euros sur le compte de la société BE Exclusive NV pour un "prêt pro" [...],
-un décompte de la créance "Med débiteur" au 17 mars 2015 faisant apparaître une créance d'un montant de 5 866,39 euros sur le compte de la société BE Exclusive NV [...],
-un décompte de la créance "Med Caution" au 24 juin 2015 faisant apparaître une créance d'un montant de 84 000 USD ventilé à la somme de 75 037,04 euros au nom de Mme C... pour un produit "prêt pro" no118990015000020057504,
-l'assignation en paiement du 12 août 2015 délivrée à la demande de la BECM à Mme C... à l'adresse "[...] " dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile,
-le jugement du 07 mars 2016 du tribunal de grande instance de Basse-Terre déboutant la BECM de ses demandes et son acte de signification en date du 27 avril 2016 délivré à Mme C... à "[...] " dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile,
-l'acte de signification de la déclaration d'appel formalisée par la BECM et ses conclusions d'appelante délivré le 11 juillet 2016 à l'intention de Mme C... "[...]" dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile,
-l'arrêt du 16 avril 2018 dont opposition et sa signification en date du 31 juillet 2018 faite à Mme C... à l'adresse "[...] "
-le certificat de changement de résidence en date du 15 juin 2016 effectuée par Mme C... auprès des services de la collectivité de Saint-Martin déclarant quitter son domicile sis "[...]" à destination du "[...] "
Il résulte de ces pièces que Mme C... (assignée [...] puis recherchée pour la signification de l'arrêt du 16 avril 2018 à résidence [...] ) n'a pas eu connaissance de la demande en paiement engagée à son encontre le 12 août 2015 par la BECM, l'ensemble des actes de procédure ayant été délivrés par le biais de M. G... R... huissier de justice, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Cependant, si elle fait état de sa déclaration de changement d'adresse effectuée le 15 juin 2016 à la collectivité de Saint-Martin, aucune conséquence juridique n'a été tirée du défaut de notification des actes de la présente procédure, à sa nouvelle adresse métropolitaine.
Sur le fond, il est exact de relever que la traduction des contrats en cause rédigés en langue anglaise n'a pas été faite par un expert-traducteur. De façon erronée, cette traduction fait état, en cas de litige de l'application du "droit de Saint-Martin" alors que le texte en langue anglaise mentionne l'application du droit de "Sint-Marteen" c'est à dire des Antilles néerlandaises non des Antilles françaises. Si les parties ont d'ailleurs entendu confier tout différend découlant des contrats signés au tribunal de première instance des Antilles néerlandaises sauf pour la banque la possibilité de saisir toute autre juridiction, elles ont expressément précisé que leur contentieux relèverait du droit de "Sint-Marteen".
Dans tous les cas, les pièces produites ne justifient pas du caractère certain et exigible de la créance réclamée puisque de première part, en l'absence de la production d'un tableau d'amortissement et d'un décompte détaillé des échéances impayées et des sommes dues concernant l'emprunt en cause soit le produit [...] d'un montant de 140 000 USD -les décomptes versés concernant l'emprunt [...]-, le montant de la dette réclamée n'est pas justifié ; de seconde part, il n'est pas rapporté la preuve de la qualité de caution solidaire de Mme C... -présentée au surplus par la BECM comme associée et co-directrice de la société BE Exclusive NV ce qui serait exclusif du statut de caution aux termes de l'acte dont s'agit- et l'existence de poursuites préalables introduites à l'encontre du débiteur principal ; de troisième part, il n'est pas davantage établi que la déchéance du terme adressée à la société BE Exclusive NV et la mise en demeure envoyée à Mme C... le 17 mars 2015 soient régulières puisque les accusés de réception y afférents ne comportent ni mention, ni signature (les noms des destinataires étant simplement barrés d'un trait) de sorte que la juridiction ne peut vérifier leur mode de délivrance et par suite les effets de ces actes.
Dés lors, au regard des pièces produites, la BCEM échoue à rapporter la preuve du bien fondé de la créance réclamée et c'est à raison que les premiers juges ont rejeté sa demande comme injustifiée.
En conséquence, il conviendra d'accueillir l'opposition présentée par Mme I... C..., de rétracter l'arrêt rendu le 16 avril 2018 et de confirmer le jugement du 07 mars 2016.
La BECM qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Mme C....
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Met à néant l'arrêt no275 rendu par défaut par notre cour le 16 avril 2018 ;
Statuant à nouveau ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Condamne la BECM au paiement des entiers dépens d'appel et à une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Mme C... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
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