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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2403511

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403511

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 24 avril 2024, Mme B A C s'oppose à la contrainte émise le 21 février 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 270 euros versé du 1er au 31 mars 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A C a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont elle a accusé réception le 21 décembre 2024. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A C est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière

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