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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-84.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.932

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Annie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 27 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de vol et violation du secret professionnel, a déclaré partiellement recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Philippe X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 de l'ancien Code pénal, 226-13 du nouveau Code pénal, L. 538 du Code de la santé publique, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par Philippe X... contre Annie A..., épouse Y... en ce qui concernait les faits constituant une violation du secret professionnel ; "aux motifs que la révélation d'un secret médical par le collaborateur d'un pharmacien ne préjudiciait pas seulement au malade mais aussi au pharmacien dont la déontologie était ainsi mise ne cause, ce qui rendait recevable l'action de Philippe X...; qu'était punissable la révélation d'un secret par une personne qui en était dépositaire par sa profession; qu'une ordonnance était un document couvert par le secret dans la mesure où, mentionnant des prescriptions pour un patient déterminé, elle donnait des indications sur sa santé ; que l'autorisation du patient ne pouvait justifier la révélation du secret ; que la divulgation du secret n'était justifiée que par les besoins de la défense du professionnel mis en cause dans l'exercice de son art par le patient ou le client; que la révélation incriminée avait eu lieu dans le cadre d'une instance prud'homale opposant le pharmacien à sa préparatrice, instance à laquelle Melle Z... était étrangère; qu'en outre cette instance était relative à la mesure de mise à pied prise par l'employeur pour des griefs étrangers à l'exécution de l'ordonnance délivrée à Melle Z..., Philippe X... n'ayant pas repris dans sa lettre du 30 juin 1994 exposant les motifs de la sanction envisagée les reproches dont il faisait état dans celle du 6 avril précédent; que la révélation du secret avait eu lieu le 25 novembre 1995, date du versement de l'ordonnance devant le conseil de prud'hommes, soit avant le licenciement pour faute lourde d'Annie A..., épouse Y... ; "alors, d'une part, que tout jugement doit contenir un dispositif énonçant les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables, ainsi que la peine prononcée, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles; qu'en s'étant bornée à déclarer recevable et fondée l'action de Philippe X... pour les faits constitutifs d'une violation du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ; "alors, d'autre part, que l'action civile n'est ouverte qu'aux personnes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé le dommage subi par Philippe X... du fait de la divulgation du secret reprochée à Annie A..., épouse Y... ; "alors, en outre, que la personne dépositaire d'un secret est en droit, pour se justifier de l'accusation dont elle est l'objet, de produire en justice des pièces couvertes par le secret professionnel ; qu'en refusant ce droit à Annie A..., épouse Y... en raison du fait que la révélation incriminée avait eu lieu dans le cadre d'une instance à laquelle Melle Z... était étrangère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché si le 4 décembre 1994 Philippe X... n'avait pas confirmé la mise à pied de Annie A..., épouse Y... fondée sur l'exécution de l'ordonnance délivrée à Melle Z..., ce qui justifiait sa production en justice dans le cadre de l'instance en annulation de la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, sur l'appel formé par Annie Y... contre le jugement du tribunal correctionnel de Rennes qui l'a renvoyée des faits de la poursuite, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Philippe X... et condamné ce dernier à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué a réformé cette décision en se bornant à déclarer recevable mais mal fondée l'action engagée du chef de vol, recevable et bien fondée l'action engagée, du chef de violation du secret professionnel ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse, qui n'a été condamnée ni pénalement ni civilement, n'est pas recevable en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, à critiquer les dispositions dun arrêt qui ne lui font pas grief ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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