Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.234

Date de décision :

6 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Louis, Charles X..., demeurant à FaysurLigon (HauteLoire), 2°) M. Jean-Louis, Augustin X..., demeurant à FaysurLignon (HauteLoire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de la société Compagnie Française de Nutrition Animale (COFNA), dont le siège social est ... (IndreetLoire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Capron, avocat de la société COFNA, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses deux branches, et troisième moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en se référant expressément au jugement frappé d'appel, lequel énonçait les prétentions et les moyens des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui ne prescrit aucune forme particulière pour l'exposé des mentions qu'il exige ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la société Servagri était dirigée par les consorts X... et que, dès lors, ceuxci étaient à même de connaître au jour le jour le montant des engagements de ladite société à l'égard de la société COFNA ; que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil, les deux branches du deuxième moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; Attendu, enfin, qu'en visant expressément l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à l'appui de la condamnation critiquée par le troisième moyen, la cour d'appel a, par là-même, estimé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société COFNA les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; d'où il suit que le troisième moyen est, lui aussi, dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la société COFNA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz