Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 97-40.590 formé par M. Jean-Claude D..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 97-40.591 formé par M. Claude C..., demeurant ... Saint-Fargeau Ponthierry,
III - Sur le pourvoi n° A 97-40.592 formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° B 97-40.593 formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° C 97-40.594 formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° D 97-40.595 formé par Mme Annie A..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n° D 97-40.963 formé par M. Jean-Marie B..., demeurant ...,
en cassation du même jugement rendu le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section industrie), au profit de la société IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Frunck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IBM France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 97-40.590 à D 97-40.963 ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essones, 12 décembre 1996) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une prime et en remise d'accessoires commémoratifs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui a estimé suffisant le délai de prévenance de trois mois à compter de la dénonciation de l'usage au comité central d'entreprise, le 11 octobre 1994 et l'opposabilité aux salariés de cette dénonciation, tout en constatant que les formalités obligatoires d'information des salariés n'avaient été effectuées que courant novembre 1994 et janvier 1995, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations ; que, d'autre part, le versement de la prime des vingt cinq années de présence dans l'entreprise et les accessoires qui s'y ajoutaient résultait d'un usage inscrit dans une brochure recensant toutes les dispositions relatives au statut collectif d'lBM France et constituait un avantage lié à ce statut ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail en fixant à trois mois, le délai de prévenance suffisant ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le bénéfice auquel pouvaient prétendre jusqu'au 1er janvier 1995, les salariés d'lBM France atteignant vingt cinq années de présence dans l'entreprise, résultait d'un usage d'entreprise ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés ne justifiaient pas, à la date de la suppression de l'usage, de l'ancienneté conditionnant son bénéfice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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