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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-85.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.804

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, manipulation de cours et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 138, alinéa 2, 11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Marie X... tendant à la réduction du cautionnement initialement fixé par le magistrat instructeur ; "aux motifs que le patrimoine de Jean-Marie X... se compose de : "- son domicile parisien de 350 m acquis le 25 avril 1994 pour la somme de 11 000 001 francs, lequel fait l'objet d'une hypothèque à hauteur de 1 700 000 euros en garantie d'une ouverture de crédit du même montant obtenue en juillet et décembre 2003 ; "- une maison de campagne à Poigny, acquise 10 000 000 de francs à crédit en 1997, sur laquelle il resterait devoir 600 000 euros ; "- deux appartements à l'Alpe-d'Huez qui auraient, d'après les déclarations de l'appelant au cours de sa garde à vue, une valeur d'environ 200 000 euros ; "- un portefeuille d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie "Generali" à hauteur de 1 800 000 euros ; "- la somme de 250 000 dollars US (257 864 euros) placée dans un fonds de pension américain ; "- un portefeuille de titres d'une valeur de 220 338 euros, outre un plan d'épargne en actions d'une valeur de 307 875 euros ; "- 100 000 titres Vivendi Universal, acquis grâce à un emprunt souscrit auprès de la Société Générale, et nantis au profit de cette dernière ; "il aurait également une dette de 700 000 dollars auprès de la SEC ; "que, dans son mémoire, le demandeur sollicite qu'il soit fait droit à sa demande initiale ; il fait valoir que le patrimoine tel qu'il résulte de la pièce saisie par le magistrat instructeur correspondrait à son patrimoine au 27 septembre 2002 ; que, depuis lors, il a soldé le fonds de pension de 254 315 dollars US pour créer la société X... Partners, qu'il a vendu la plupart de ses titres pour faire face aux besoins de la vie courante et résilié le contrat d'assurance-vie pour régler les sommes dues à la SEC ainsi que ses impôts, qu'il s'est, en effet, acquitté de 2 557 244 dollars au titre de l'impôt sur le revenu entre 2002 et 2004 ; "qu'à l'appui de son mémoire, il produit, outre les pièces déjà fournies au juge d'instruction, divers documents justifiant qu'il a : "- cédé les fonds de pension Gabelli, le 1er septembre 2002 ; "- racheté son contrat d'assurance-vie, le 20 novembre 2002 ; "- transféré aux USA, en septembre 2001, donc avant la situation établie un an plus tard, un très important portefeuille boursier dont la valeur à la date du transfert n'est pas mentionnée ; "- réglé 400 000 dollars à la SEC ; "- réglé, au titre des impôts, en 2003 : 38 968 dollars à l'Etat fédéral et 16 912 dollars à la ville de New-York, l'impôt prévisionnel lui incombant, en 2004, étant estimé à 1 000 000 dollars au total ; "- acquis les biens de l'Alpe-d'Huez en novembre 1998 et juin 2002, respectivement pour les sommes de 200 000 francs et 236 000 euros ; "qu'il produit sa déclaration d'ISF dont il ressort qu'il ne détiendrait aucune valeur mobilière en France, alors qu'il justifie, par ailleurs, être titulaire, au 31 août 2004, d'un portefeuille boursier de 235 052 euros, dont, selon lui, la majeure partie appartiendrait à ses enfants ; qu'il ressort des pièces en possession de la Cour et des dires du mis en examen que celui-ci a transféré une grande partie de son patrimoine mobilier aux USA où, compte tenu de l'impôt prévisionnel sur le revenu qui lui est réclamé par le fisc américain, sans rapport avec celui réglé l'année précédente, il semble disposer de confortables ressources ; qu'au demeurant, l'ouverture de crédit de 1 700 000 euros qui lui a été octroyée en juillet et septembre 2003, dont il ne justifie pas l'utilisation, n'a pu l'être qu'en raison d'une surface financière très importante ; qu'au vu de ces éléments et du patrimoine immobilier de l'appelant, le montant du cautionnement contesté n'est pas excessif au regard des ressources et les charges du mis en examen, qu'il ne saurait donc être diminué ; "1 ) alors qu'en matière de cautionnement, le juge ne peut prendre en compte dans sa décision que les ressources certaines du mis en examen ; que, s'il a la faculté d'ordonner un supplément d'information pour vérifier la consistance du patrimoine de celui-ci, en revanche, il ne saurait, comme en l'espèce, sans méconnaître les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, prendre en considération des ressources supposées ; "2 ) alors que, l'évaluation des biens immobiliers de la personne concernée que le juge est amené à prendre en compte pour la détermination des ressources, base du cautionnement, doit tenir compte de leur situation hypothécaire ; que Jean-Marie X... versait, à l'appui de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, toutes les pièces justificatives de la situation hypothécaire des immeubles qu'il possède et qui sont au demeurant des biens de communauté, pièces justificatives d'où il ressort que l'ensemble de ces immeubles sont hypothéqués au profit d'établissements bancaires à hauteur de montants très importants (atteignant en ce qui concerne l'immeuble du boulevard de Courcelles une valeur supérieure à celle du bien), en sorte que leur réalisation ne lui permettrait pas de s'acquitter du cautionnement de 1 350 000 euros qui lui a été imposé et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision la réalité de cette situation hypothécaire, ne pouvait, sans se contredire, retenir dans sa décision l'existence du patrimoine immobilier de Jean-Marie X... pour refuser de faire droit à la demande de réduction du cautionnement qui lui était présenté ; "3 ) alors que, statuant sur une demande de modification du montant du cautionnement, les juges doivent s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux par la personne concernée détaillant ses charges obligatoires -notamment fiscales- et démontrant que leur montant ne lui permet pas de s'acquitter du cautionnement tel qu'initialement fixé ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Marie X... faisait valoir qu'entre 2002 et 2004, il avait dû verser la somme de 2 557 244 dollars au titre de l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis et qu'en l'état de cette argumentation, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que l'impôt sur le revenu prévisionnel, d'un montant de 1 000 000 dollars, qui était réclamé à Jean-Marie X... par le fisc américain était sans rapport avec celui réglé l'année précédente, omettant de prendre en considération au titre des charges l'ensemble des impôts versés entre 2002 et 2004 ; "4 ) alors que, les sommes dues à la SEC (Securities And Exchange Commission) doivent être considérées comme des charges obligatoires et qu'en omettant de prendre en compte les 600 000 euros de dettes de Jean-Marie X... à l'égard de cette institution, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale ; "5 ) alors que, toute décision en matière de cautionnement doit permettre à la Cour de cassation de s'assurer que les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code pénal ont été respectées, ce qui implique que les juges déterminent le solde qui est susceptible de se dégager après la réalisation des biens et l'apurement du passif et qu'en omettant de procéder à ce calcul et en se bornant à affirmer "qu'au vu de ces éléments du patrimoine immobilier du demandeur, le montant du cautionnement contesté n'est pas excessif au regard des ressources et des charges du mis en examen", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; "6 ) alors que, le maintien d'un cautionnement excessif au regard des ressources et des charges du mis en examen procède d'une violation caractérisée du principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de réduction du cautionnement de 1 350 000 euros que Jean-Marie X... a l'obligation de fournir, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce, notamment, qu'au vu de l'ouverture de crédit de 1 700 000 euros qui n'a pu lui être octroyée, en juillet et septembre 2003, qu'en raison de l'importance de sa "surface financière", ainsi que de son patrimoine immobilier, le montant du cautionnement n'est pas excessif eu égard à ses ressources et à ses charges ; Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par le demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître la présomption d'innocence et les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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