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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2024. 2314922

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314922

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal le remboursement de la somme de 2 625,44 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n°2000011 émise le 24 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre, " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception ". 3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 27 décembre 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 21 février 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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