Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-16.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.649
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antonin Z..., demeurant à Catus (Lot), Nuzejouls,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Cahors (Lot), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., propriétaire d'un logement donné en location à M. X... par bail du 1er novembre 1966, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 9 juin 1986) d'avoir décidé qu'un second bail, conclu le 22 novembre 1972 était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 alors, selon le moyen, "que le local faisant l'objet d'un bail conclu à la suite d'un bail régulier passé en vertu de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi ; en décidant que l'absence d'un constat annexé au bail n'était pas (sic) sanctionnée par le retour au loyer légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que, le bail du 22 novembre 1972 était soumis aux conditions fixées par le décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 et en relevant qu'aucun constat n'était annexé à ce bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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