Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 9 novembre 1990 en laissant pour lui succéder Mme Simone Y..., son épouse, et MM. Claude, René, Paul, Jean-Luc et Pierre X..., leurs cinq enfants ; que, par actes des 27 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 2003, M. Pierre X... a fait assigner sa mère et ses quatre frères (les consorts X...) en partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2008), d'avoir limité à la somme de 27 837 euros le montant de la créance de salaire différé qui lui est due par la succession, alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément à l'article L. 321-13 du code rural, le descendant de l'exploitant qui a participé directement et activement à l'exploitation agricole de ses parents, qui n'a pas reçu de salaires en argent et qui n'a pas été associé au résultat de l'exploitation a droit à une créance dite de salaire différé sur la succession ; qu'une activité personnelle limitée, même sur l'exploitation et même rémunérée, n'exclut pas la participation directe et active à l'exploitation des auteurs et en conséquence, le droit à une créance de salaire différé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que M. X..., dans le plus ancien bâtiment de la ferme, avait élevé depuis 1975, chaque année, deux lots de trente veaux en batterie et qu'il en avait tiré des revenus mais qui n'a pas dit en quoi cette activité personnelle limitée, jusqu'en 1980, faisait obstacle à la reconnaissance du droit à une créance de salaire différé, celle-ci ne s'opposant pas à sa participation effective à l'exploitation, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que, conformément à l'article L. 321-13 du code rural, celui qui demande le paiement d'une créance de salaire différé ne doit pas avoir reçu une rémunération en argent ou avoir participé aux bénéfices de l'exploitation, son droit au salaire différé subsistant néanmoins dans le cas où les sommes perçues ont été d'un montant inférieur au salaire différé auquel il peut prétendre ; que la cour d'appel qui a retenu que M. X... avait perçu une rémunération provenant de l'élevage des veaux en batterie et de chèques émis par ses parents mais qui a aussi constaté qu'il avait vécu modestement avec sa famille mais qui n'a néanmoins pas recherché si la somme perçue avait été d'un montant au moins égal à sa créance de salaire différé a, en le déboutant de sa demande, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°/ que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que les débits opérés sur les comptes de ses parents n'établissaient ni qu'il en était le bénéficiaire ni, même dans ce cas, quelle était la cause de ces paiements ; qu'en retenant que M. X... avait reçu une rémunération excluant toute créance de salaire différé, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, conformément à l'article L. 321-3 du code rural, le calcul de la créance de salaire différé doit être opéré d'après le taux annuel des deux tiers de la somme correspondant à deux mille quatre-vingt fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage consécutif au décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour une période limitée, a retenu, au bénéfice de M. X..., une créance de salaire différé telle que calculée par l'expert qui a déposé son rapport le 10 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la créance avait été calculée selon les dispositions légales, au jour du partage consécutif au décès, ni énoncé qu'elle ne retenait que le principe de la créance restant à actualiser au jour du partage, a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre ; qu'après avoir souverainement relevé que M. Pierre X... avait bénéficié, à compter de 1974, de l'aide ponctuelle apportée par ses parents sous forme de versements d'argent par chèques bancaires, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a jugé que M. Pierre X..., qui ne rapportait pas la preuve lui incombant que les sommes par lui reçues étaient d'un montant inférieur à sa créance de salaire différé, ne pouvait prétendre à une telle créance que pour la période du 6 juillet 1970 à janvier 1974 ; que le moyen qui, en sa première branche critique un motif surabondant, et est irrecevable en sa dernière comme contraire aux conclusions de M. Pierre X..., est, pour le surplus, dénué de fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... et le condamne à payer aux consorts X..., la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 27 837 €
le montant de la créance de salaire différé due par la succession à Monsieur Pierre X..., AUX MOTIFS QUE, sur les créances de salaire différé, en application des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural, pour pouvoir prétendre au salaire différé, le descendant doit avoir participé directement et activement à l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent ni avoir été associé aux résultats de l'exploitation ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que Pierre X... a travaillé sur l'exploitation de ses parents comme aide familial dès la fin de sa scolarité ; qu'il est devenu majeur le 6 juillet 1970 ; qu'il a été inscrit à la MSA en tant qu'aide familial du 1er janvier 1974 au 31 mars 1985 ; que le 1er avril 1985, il a été inscrit à la MSA en tant que chef d'exploitation ; que la période légale de dix ans à prendre en considération se situe donc de 1970 à 1980 ainsi qu'en convient Pierre X... dans ses écritures ; qu'il a effectué son service militaire du 3 février 1972 au 17 février 1973 de sorte qu'une année doit être retranchée de la période considérée ainsi que l'a fait la décision déférée ; qu'il convient de déterminer si, pendant la période considérée, il a perçu une rémunération correspondant au montant du salaire différé ; que l'expert a établi qu'à partir de 1974, Pierre X... a mis en place et exploité un élevage de veaux en batterie dans le plus ancien bâtiment de l'exploitation familiale (deux lots de 30 veaux pendant chaque année) ; que l'épouse de Pierre X... dont il est divorcé mais dont rien ne permet de considérer qu'elle veuille avantager la famille de son ex mari avec laquelle elle n'entretenait pas de très bonnes relations atteste qu'outre l'élevage de veaux qui était leur principale activité et qui leur était payé en main propre par l'intégrateur, ils percevaient régulièrement de l'argent sous forme de chèques de la part des parents X... qui leur permettait de vivre avec leurs trois enfants et de construire leur maison ; que cette attestation est confirmée par celle de sa tante, Madame Z... qui déclare que Pierre X... a bien bénéficié de 1975 à 1985 du revenu procuré par un élevage de veaux de boucherie et d'un complément par chèques de ses parents, ce qui lui a permis de faire vivre sa famille et de construire sa maison, que Pierre X... a reconnu devant l'expert que les revenus tirés de l'élevage des veaux servaient à élever les enfants du couple ; que l'expert, procédant à des vérifications comptables au vu des documents qui lui ont été produits a pu constater la réalité des mouvements débiteurs du compte des parents X... s'échelonnant entre 1975 et 1985 sans pouvoir pour autant assurer qu'ils ont été affectés à Pierre X... ; qu'il est établi que si du 6 juillet 1970 à juillet 1974, déduction faite d'une année de service militaire, Pierre X... a travaillé sur l'exploitation de ses parents comme aide familial sans rémunération, l'élevage de veaux de boucherie à compter de 1974 et l'aide ponctuelle apportée sous forme de chèques par ses parents lui ont permis de faire vivre, modestement il est vrai et sous réserve d'un salaire d'appoint à la laiterie de Laqueuille, une famille de cinq personnes et d'entreprendre la construction d'une maison d'habitation au moyen d'un prêt qui ne lui aurait pas été accordé si ses revenus déclarés pour les années précédentes n'avaient pas été suffisants ; que dès lors, Pierre X... ne peut prétendre à salaire différé que pour la période du 6 juillet 1970 à janvier 1974, époque à laquelle a débuté l'élevage de veaux, soit deux ans et demi déduction faite de sa période de service militaire ; qu'en appliquant le calcul de l'expert, la créance s'élève à 2080 x 2/3 x 8,03 € par an = 11134 €93 soit pour deux ans et demi, 27 837 € ;
1 ) ALORS QUE conformément à l'article L.321-13 du code rural, le descendant de l'exploitant qui a participé directement et activement à l'exploitation agricole de ses parents, qui n'a pas reçu de salaires en argent et qui n'a pas été associé au résultat de l'exploitation a droit à une créance dite de salaire différé sur la succession ; qu'une activité personnelle limitée, même sur l'exploitation et même rémunérée, n'exclut pas la participation directe et active à l'exploitation des auteurs et en conséquence, le droit à une créance de salaire différé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que Monsieur X..., dans le plus ancien bâtiment de la ferme, avait élevé depuis 1975, chaque année, deux lots de 30 veaux en batterie et qu'il en avait tiré des revenus mais qui n'a pas dit en quoi cette activité personnelle limitée, jusqu'en 1980, faisait obstacle à la reconnaissance du droit à une créance de salaire différé, celle-ci ne s'opposant pas à sa participation effective à l'exploitation, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2 ) ALORS QUE conformément à l'article L.321-13 du code rural, celui qui demande le paiement d'une créance de salaire différé ne doit pas avoir reçu une rémunération en argent ou avoir participé aux bénéfices de l'exploitation, son droit au salaire différé subsistant néanmoins dans le cas où les sommes perçues ont été d'un montant inférieur au salaire différé auquel il peut prétendre ; que la cour d'appel qui a retenu que Monsieur X... avait perçu une rémunération provenant de l'élevage des veaux en batterie et de chèques émis par ses parents mais qui a aussi constaté qu'il avait vécu modestement avec sa famille mais qui n'a néanmoins pas recherché si la somme perçue avait été d'un montant au moins égal à sa créance de salaire différé a, en le déboutant de sa demande, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... faisait valoir que les débits opérés sur les comptes de ses parents n'établissaient ni qu'il en était le bénéficiaire ni, même dans ce cas, quelle était la cause de ces paiements ; qu'en retenant que Monsieur X... avait reçu une rémunération excluant toute créance de salaire différé, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE conformément à l'article L.321-3 du code rural, le calcul de la créance de salaire différé doit être opéré d'après le taux annuel des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage consécutif au décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour une période limitée, a retenu, au bénéfice de Monsieur X..., une créance de salaire différé telle que calculée par l'expert qui a déposé son rapport le 10 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la créance avait été calculée selon les dispositions légales, au jour du partage consécutif au décès, ni énoncé qu'elle ne retenait que le principe de la créance restant à actualiser au jour du partage, a violé la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 68 881 € la créance de salaire différé due à Monsieur Paul X...,
AUX MOTIFS QUE le critère de l'attribution de salaire différé est le travail effectivement fourni sans rémunération sur l'exploitation et non celui de la déclaration MSA en tant qu'aide familial ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que Paul X... ait travaillé sur l'exploitation sans rémunération de décembre 1968 au 1er janvier 1975 ; que déduction faite de la période de deux mois de service militaire, reprenant la base de calcul de l'expert sur cinq ans et onze mois, la créance sera chiffrée à 65 881 € de salaire différé ;
ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... contestait le montant de la créance en faisant valoir et en établissant que son frère Paul avait été salarié de 1968 à 1975, ce que confirmait une attestation de son employeur précisant des horaires de travail à temps plein ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tout en affirmant qu'il n'était pas contesté que Paul X... avait travaillé de 1968 à 1975 sur l'exploitation, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.