Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/01557 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJM
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
Me Delphine BRON
Me Pierre-françois CHARON
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01557
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 25 Avril 2001 à [Localité 22] (33)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. CAP INGELEC
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Es qualité d’assureur de la SAS CAP INGELEC (police 7400018007)
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV LE DOMAINE [27]
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE [27], syndicat des copropriétaires sis [Adresse 29] (France), prise en la personne de son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre-François CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. Copropriété PICHET IMMOBILIER SERVICES, à titre personnelle,
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T], [U], [J] [A]
née le 02 Août 1970 à [Localité 25] (33)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Défaillante
S.A.S. EDDIA
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PROMOTION PICHET-ECOTECH INGENIERIE, venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE MANDON
Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL FL ENERGIE sis [Adresse 3] selon jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 11.04.2018
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
SA SMABTP
Es qualité d’assureur Dommage ouvrage (police n° 7603393/ 441888/000)
Es qualité d’assureur de la SAS ECOTECH INGENIERIE aux droits de laquelle vient la SAS PICHET PROMOTION (397459N 7306000)
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMABTP
Es qualité d’assureur de la SCCV LE DOMAINE [27]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET RG 24/02053
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE [26] Représentée par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 13]
prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre-François CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV LE DOMAINE [27]
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 19]
prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 16, 17, juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/01557, Monsieur [X] [Z] a fait assigner la SAS CAP INGELEC, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SAS CAP INGELEC, la SCCV LE DOMAINE [27], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DOMAINE [27], la SARL COPROPRIETE PICHET IMMOBILIER SERVICES, Madame [T] [A], la SAS EDDIA, la SAS PROMOTION PICHET-ECOTECH INGENIERIE, venant aux droits de la SARL ECOTHEC INGENIERIE, la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FL ENERGIE, la SA SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SCCV LE DOMAINE [27] et de la SAS ECOTECH, aux droits de laquelle vient la SAS PICHET PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV LES DOMAINES [27], la SAS PICHET PROMOTION venant aux droits de la SARL ECOTHEC INGENIERIE, la SAS CAP INGELEC, et la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de mandataire judiciaire de la société FL ENERGIE, à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile et décennale sur l’année 2024,
- condamner la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FL ENERGIE à communiquer les attestations d’assurance des années 2013 et 2014,
- assortir ces condamnations d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [Z] a maintenu ses demandes, et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de jonction formée par le SDC LE DOMAINE [27], sollicitant toutefois à titre reconventionnel que ce dernier prenne en charge la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir, selon acte notarié du 11 août 2021, acquis de Madame [T] [A] un appartement situé au sein du bâtiment J de la résidence [28], sise [Adresse 7] à [Localité 23], réalisée par la société PICHET PROMOTION par le biais de la SCCV LE DOMAINE [27]. Ils précise avoir, au cours de l’hiver 2022, constaté l’existence de dysfonctionnements lors de la mise en route du chauffage, lesquels persistent, ainsi qu’un désordre consistant en un défaut d’alimentation du cumulus, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire des parties assignées.
La société CAP INGELEC et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société CAP INGELEC ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCCV LE DOMAINE [27] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/02053, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DOMAINE [27] a fait assigner la SCCV LE DOMAINE [27] et la SMABTP devant la présente juridiction afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres suivants :
Désordre n°1 : Dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiments G Désordre n°2 : Mauvaise conception du système de chauffage du bâtiments G Désordre n°3 : Dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiments H Désordre n°4 : Mauvaise conception du système de chauffage du bâtiments H Désordre n°5 : Dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiments I Désordre n°6 : Mauvaise conception du système de chauffage du bâtiments I Désordre n°7 : Dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiments J Désordre n°8 : Mauvaise conception du système de chauffage du bâtiments J Désordre n°9 : Dysfonctionnement du portail Désordre n°10 : Mauvaise conception du portail Désordre n°11 : Mauvaise conception et réalisation du système d’évacuation des eaux usées et pluviales Désordre n°12 : Dysfonctionnement du système d’alimentation des cumulus Désordre n°13 : Mauvaise conception et réalisation du système d’alimentation des cumulus Désordres n°14 : Absence d’étanchéité des balcons du bâtiments G Désordres n°15 : Absence d’étanchéité des balcons du bâtiments H Désordres n°16 : Absence d’étanchéité des balcons du bâtiments I Désordres n°17 : Absence d’étanchéité des balcons du bâtiments J Désordre n°18 : Désolidarisation de la poutre par rapport au balcon de l’appartement [Adresse 4] Désordre n°19 : Désolidarisation du bardage de l’appartement [Adresse 4]
Aux termes de ses dernières écritures, il a demandé à la présente juridiction de :
- ordonner la jonction de l’instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02053,
- compléter la mission de l’expert désigné en ce qu’il examinera les désordres subis et constatera les malfaçons suivantes :
Désordre n°1 : Dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiments G Désordre n°2 : Mauvaise conception du système de chauffage du bâtiments G Désordre n°3 : Dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiments H Désordre n°4 : Mauvaise conception du système de chauffage du bâtiments H Désordre n°5 : Dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiments I Désordre n°6 : Mauvaise conception du système de chauffage du bâtiments I Désordre n°7 : Dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiments J Désordre n°8 : Mauvaise conception du système de chauffage du bâtiments J Désordre n°9 : Dysfonctionnement du portail Désordre n°10 : Mauvaise conception du portail Désordre n°11 : Mauvaise conception et réalisation du système d’évacuation des eaux usées et pluviales Désordre n°12 : Dysfonctionnement du système d’alimentation des cumulus Désordre n°13 : Mauvaise conception et réalisation du système d’alimentation des cumulus Désordres n°14 : Absence d’étanchéité des balcons du bâtiments G Désordres n°15 : Absence d’étanchéité des balcons du bâtiments H Désordres n°16 : Absence d’étanchéité des balcons du bâtiments I Désordres n°17 : Absence d’étanchéité des balcons du bâtiments J Désordre n°18 : Désolidarisation de la poutre par rapport au balcon de l’appartement [Adresse 4] Désordre n°19 : Désolidarisation du bardage de l’appartement [Adresse 4]
-donner son avis sur la cause des désordres subis par lui
-donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et les évaluer à l'aide de devis,
-fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,
-en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, dans ce cas dire que l'expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
La SARL COPROPRIETE PICHET IMMOBILIER SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société EDDIA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS PROMOTION PICHET-ECOTHEC INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS ECOTECH, aux droits de laquelle vient la SAS PICHET PROMOTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCCV LE DOMAINE [27] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, Madame [T] [A], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FL ENERGIE, et la SMABTP en qualité d’assureur de la SCCV LE DOMAINE [27] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n°24/01557 et RG n°24/02053, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [Z] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DOMAINE [27] et notamment du rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet IXI en date du 08 février 2024, du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2024, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Au regard de l’importance des désordres allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [27] ainsi que de leur nombre, les frais de consignations seront principalement mis à sa charge mais demeureront partagés avec Monsieur [Z], demandeur.
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la SCCV LES DOMAINES [27], la SAS PICHET PROMOTION venant aux droits de la SARL ECOTHEC INGENIERIE, la SAS CAP INGELEC, la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de mandataire judiciaire judiciaire de la société FL ENERGIE, à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile et décennale sur l’année 2024 ainsi que celle de la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FL ENERGIE à communiquer les attestations d’assurance des années 2013 et 2014.
Ces dernières n’ayant pas communiqué les documents sollicité, il conviendra de les enjoindre à y procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances RG n°24/01557 et RG n°24/02053 sous le numéro RG n°24/01557 ;
ENJOINT à la SCCV LES DOMAINES [27], la SAS PICHET PROMOTION venant aux droits de la SARL ECOTHEC INGENIERIE, la SAS CAP INGELEC, la SELARL CHRISTOPHE MANDON en qualité de mandataire judiciaire judiciaire de la société FL ENERGIE, de communiquer à Monsieur [Z] leur attestation d’assurance responsabilité civile et décennale sur l’année 2024 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
ENJOINT à la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FL ENERGIE de communiquer à Monsieur [Z] les attestations d’assurance des années 2013 et 2014 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [N] ;
[Adresse 2]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [A] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [A] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Monsieur [Z] ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [X] [Z] et le Syndicat des copropriétaires et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 1.000 euros pour Monsieur [X] [Z] et 4.000 euros pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [27] la provision qu’ils devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [X] [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,